Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2002, 01-84.717
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 06/05/2002
- Numéro d'affaire
- 01-84.717
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Su…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y...
Christian, - G...
Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision relative au premier et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Christian Y... et pris de la violation des articles 436, 437, 444 et 446 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu le témoignage de Sylvain D... et de Mme A... ; " alors, d'une part, que tout témoin cité doit prêter le serment prévu aux articles 437 et 446 du Code de procédure pénale et que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure instituée par ces textes et encourt l'annulation, l'arrêt qui ne mentionne pas que le témoin Sylvain D... a été entendu après avoir prêté serment, à la différence des deux autres témoins (arrêt, page 4 1) ; " alors, d'autre part, qu'un témoin est un tiers appelé à déposer en justice sur un événement dont il a eu connaissance personnelle et que selon l'article 444 du Code de procédure pénale, les témoins déposent " soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sa moralité ", de sorte qu'un inspecteur du Travail qui n'a été ni chargé d'une mission d'enquête ni appelé à procéder à quelque constatation que ce soit dans le cadre de l'affaire objet du procès, ne saurait être cité comme témoin, et qu'en décidant le contraire à propos de Mme A... (arrêt, page 2, dernier alinéa), l'arrêt attaqué a violé ce texte " ; Attendu qu'après avoir relevé que trois témoins, la dame A..., inspecteur du Travail, Renaud B... et Sylvain D..., ont comparu devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué ajoute qu'il a été procédé à l'audition de la dame A..., de Renaud B... et de Renaud B..., qui ont prêté serment conformément aux articles 436 et 446 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les trois témoins ont régulièrement prêté serment et que c'est par une simple erreur matérielle que le nom de Renaud B... a été répété, cependant que celui de Sylvain D... était omis ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche repose sur une pure allégation, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Christian Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 551 du Code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité ; " aux motifs, qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, chacune des citations à comparaître énonce précisément les faits de blessures involontaires et d'infractions à la législation du travail reprochés aux prévenus et vise les texes prévoyant les peines principales et complémentaires réprimant les infractions, et notamment l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal ; que les citations ont été délivrées après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ayant modifié, en ce qui concerne les délits non intentionnels, l'article 121-3 du Code pénal lequel prévoit désormais, en son alinéa 4, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'article 222-19, alinéa 1, a été modifié en ce sens qu'il se réfère expressément à l'article 121-3 du Code pénal, et que les mots " les règlements " ont été remplacés par " le règlement " ; qu'il est désormais ainsi rédigé : " le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions de l'article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement, une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois " ; qu'il est certain que la loi du 10 juillet 2000, contenant des dispositions plus favorables, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et que les juridictions saisies d'une poursuite pour blessures involontaires pour des faits commis avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce, doivent en faire application ; que pour autant, l'absence dans le libellé de la citation, de la référence même ancienne à l'article 121-3 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité celle-ci ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, l'article 551 du Code de procédure pénale fait seulement obligation d'énoncer les faits poursuivis, en l'espèce des faits de blessures involontaires, mais n'oblige nullement la partie poursuivante à caractériser la faute, directe ou indirecte, qualifiée ou non, ce qui appartient à la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, les prévenus qui ont été également poursuivis pour infraction aux règles de sécurité du travail, après établissement d'un procès-verbal de l'inspection du Travail dont ils ont eu connaissance, ont été parfaitement informés de la nature et de la cause de la prévention dont ils font l'objet et ont été en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui leur sont imputés et sur lesquels ils ont d'ailleurs déposé des conclusions détaillées dans lesquelles ils s'expliquent au regard de la loi nouvelle ; qu'en l'absence de violation de l'article 551 du Code de procédure pénale et de toute atteinte aux droits de la défense, c'est à tort que le tribunal a prononcé la nullité des citations " ; " alors, d'une part, que selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation en justice énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, de sorte que viole cet article la Cour qui se détermine par la considération selon laquelle " l'absence dans le libellé de la citation, de la référence nouvelle à l'article 121-3 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité celle-ci " (arrêt, page 8 3), quand il résultait de la citation litigieuse que celle-ci ne faisait en réalité aucune référence à l'article 121-3, pas même à l'ancienne rédaction de ce texte, ce qui ne permettait pas au prévenu de connaître précisément les éléments qui fondent la prévention ; " alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle le prévenu a été " en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés et sur lesquels il a d'ailleurs déposé des conclusions détaillées dans lesquelles il s'explique au regard de la loi nouvelle " (arrêt, page 8 5) ne dispense pas la partie poursuivante de délivrer une citation conforme à l'article 551 du Code de procédure pénale et indiquant notamment le texte de loi qui réprime le fait poursuivi, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 388 et 551 du Code de procédure pénale l'arrêt qui entre en voie de condamnation sur la base d'une citation postérieure au 10 juillet 2000 qui ne reprend les dispositions de l'article 222-19 du Code pénal que dans sa formulation antérieure à cette loi et qui ne comporte aucune référence à l'article 121-3 du Code pénal, qui prévoit le fait poursuivi, ce qui ne permet pas au prévenu de préparer sa défense en toute connaissance de cause " ; Attendu que, pour infirmer le jugement, qui avait prononcé la nullité des citations délivrées aux prévenus, l'arrêt retient que, si ces actes, délivrés le 16 août 2000, ne précisent pas que l'article 222-19 du Code pénal a été modifié par la loi du 10 juillet 2000, ils énoncent les faits poursuivis et visent le texte de loi qui les réprime, conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute que les prévenus ont été ainsi mis en mesure de se défendre ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Christian Y..., pris de la violation des articles R. 233-1 et R. 231. 36 du Code du travail, 121-3 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la personnalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable des faits reprochés et l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; " aux motifs que, " deux mois après le premier accident de travail, le 24 janvier 1997, un nouvel accident du travail s'est produit sur le même chantier de la construction des bureaux de la DIREN, au cours duquel David F..., salarié de la société Y..., dont le prévenu est le gérant, a chuté d'un échafaudage roulant situé à 4, 30 mètres du sol, qui a basculé " (arrêt, page 11 dernier alinéa) (...) que l'inspecteur du travail, dans son procès-verbal signé le 10 avril 1997, après constatation faite le jour de l'accident, a relevé :- sur le plan particulier de santé et de protection des salariés de la société Y... établi le 17 juin 1996, à la rubrique : travaux de peinture, étaient seulement prévus comme matériel " petites échelles, escabeaux et produits courants utilisés dans les travaux de peinture ; que dans le descriptif de la prévention des risques encourus, il était indiqué l'absence de risques particuliers, les salariés devant faire usage des protections habituelles par manipulations de petit matériel de peinture ; qu'il n'est mentionné l'existence ni d'un échafaudage " Gazelle " dont se prévaudra le prévenu, par la suite, ni du prêt de l'échafaudage par la société Alquier et des consignes de sécurité ;- qu'en ce qui concerne le descriptif des travaux, il n'est nullement précisé, que même de façon ponctuelle, que les employés auront à effectuer sur ce chantier des travaux en hauteur, et que les mesures de sécurité adaptées à ces risques sont prévues alors que le plan particulier de santé et de protection des salariés que doit établir le chef d'entreprise, avant le commencement des travaux, a pour but d'établir une évaluation des risques encourus pour les travaux désignés et d'adapter des mesures de sécurité pour chaque type de risque susceptible d'être rencontré, que ce plan, dont le coordonnateur Santé et Sécurité doit être informé, doit être mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;- qu'en l'espèce, le plan présenté était vide de mesures de sécurité relatives à la société Y... ; qu'il dressait procès-verbal pour 4 infractions selon lui à l'origine de l'accident, soit :- l'utilisation d'un échafaudage roulant non conforme, dépourvu d'éléments essentiels à la sécurité, notamment les stabilisateurs et le garde-corps, ce, en violation de l'article 129 du décret du 8 janvier…