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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2024, 22-86.361

Date
05/06/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
22-86.361
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de vol, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la soustraction de données par le biais de photocopies n'est pas démontrée, en l'absence de toute certitude sur la nature et le contenu de ces photocopies.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° A 22-86.361 F-D N° 00732 MAS2 5 JUIN 2024 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 La société [4], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance, recel, tentative d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.

La société [3] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son ancien directeur produit et gestion de l'offre, M. [B] [V], après que celui-ci a quitté la société à la suite de sa démission. 3.

La partie civile lui reproche de s'être procuré avant son départ de l'entreprise un certain nombre de documents stratégiques appartenant à celle-ci, soit en les photocopiant, soit en les numérisant, puis en les transmettant par sa boîte de messagerie électronique sur son disque dur externe.

Elle soupçonne M. [V] d'avoir voulu en faire profiter la société concurrente [1], qui l'a embauché après sa démission. 4.

À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 15 avril 2022. 5.

La société [3] a fait appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/06/2024
Numéro d'affaire
22-86.361
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00732
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [3] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son ancien directeur produit et gestion de l'offre, M. [B] [V], après que celui-ci a quitté la société à la suite de sa démission. 3. La partie civile lui reproche de s'être procuré avant son départ de l'entreprise un certain nombre de documents stratégiques appartenant à celle-ci, soit en les photocopiant, soit en les numérisant, puis en les transmettant par sa boîte de messagerie électronique sur son disque dur externe. Elle soupçonne M. [V] d'avoir voulu en faire profiter la société concurrente [1], qui l'a embauché après sa démission. 4. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 15 avril 2022. 5. La société [3] a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il…