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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2022, 20-81.775

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/04/2022
Numéro d'affaire
20-81.775
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00321

Résumé

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. N'exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l'intermédiaire d'une plateforme numérique gérée par une société, d'exécuter des missions consistant à collecter, pour le compte de marques ou d'enseignes, des données commerciales, dès lors qu'il est libre d'abandonner en cours d'exécution les missions proposées, qu'il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l'objet d'une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d'exécution non conforme. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne ladite société et sa directrice générale du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés pour ne pas avoir effectué de déclaration nominative à l'embauche, de déclarations sociales et fiscales ni remis de bulletins de paie en raison des missions précitées

Texte de la décision

N° Z 20-81.775 FS-B N° 00321 MAS2 5 AVRIL 2022 CASSATION SANS RENVOI M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2022 Mme [I] [U] et la société [1], intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 10 février 2020, qui, pour travail dissimulé, a condamné, la première, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 50 000 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un avis en date du 15 décembre 2021.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I] [U] et de la société [1], intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M.

Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, Mme Ménotti, M.

Maziau, M.

Seys, M.

Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M.

Violeau, M.

Michon, conseillers référendaires, M.

Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.