Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1996, 92-41.620
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 31/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-41.620
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, do…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Brigitte X..., demeurant ..., 2 / de M. le directeur général des affaires sanitaires et sociales, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article XV du réglement type annexé à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée à temps plein par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a demandé et obtenu, par convention signée en octobre 1990, d'être employée à temps réduit pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 22 décembre 1990 au 28 juillet 1991 ; que l'employeur, tenu en application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de lui verser pendant cette période l'intégralité de son salaire, a calculé ce salaire, à compter du 1er janvier 1991, sur la base de l'horaire réduit convenu ; qu'estimant que le salaire devait être calculé par référence à l'horaire de 39 heures qui était encore le sien à la date à laquelle elle avait arrêté le travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en complément de salaires ; Attendu que pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que le seul contrat de travail pouvant être invoqué pour calculer le montant de la garantie de ressources, était celui en vigueur à la date de l'interruption de travail, soit le contrat de travail à temps plein ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article XV du réglement intérieur type annexé à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et signé par tous les partenaires de cette convention collective, lorsqu'un agent perçoit son salaire pendant une maladie ayant nécessité un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé effectivement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que si Mme X... avait travaillé effectivement, elle ne l'aurait fait, à compter du 1er janvier 1991, qu'à temps réduit, en application de la convention conclue entre les parties, ce dont il résultait que, sous réserve de ne pas verser à la salariée une somme inférieure à celle qu'il avait lui-même perçue au titre des indemnités journalières, l'employeur ne pouvait être tenu au paiement d'une rémunération correspondant à un travail à temps complet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne Mme X... et M. le directeur général des affaires sanitaires et sociales, envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.