Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2026, 25-81.180
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-81.180
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00246
Explorer des décisions proches
Résumé
L'existence d'un lien de subordination juridique entre une société et les chauffeurs qu'elle emploie peut être caractérisé, même si cette société a fait appel, pour l'exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service et que celle-ci puisse avoir la qualité de co-employeur à leur égard, dès lors que cette relation d'intermédiation n'est pas exclusive d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constitutif d'une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs
Texte de la décision
N° F 25-81.180 F-B N° 00246 RB5 3 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026 M., [W], [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 décembre 2024, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M., [W], [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
M., [W], [B], gérant de la société, [1] (la société), a été convoqué devant le tribunal correctionnel notamment pour des faits de travail dissimulé commis du 7 janvier 2016 au 23 janvier 2018. 3.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. 4.
M., [B] a relevé appel de cette décision.
Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens Sur les troisième et cinquième moyens 5.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.