Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2026, 24-86.555
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [M] et M. [R] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
- Solution: Sur les pourvois formés par Mmes [I] [O], [A] [W] et M. [P] [M]: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Ils en déduisent que les condamnations de Mme [W] à une amende de 15 000 euros et de M. [M] à une amende de 100 000 euros et à la confiscation de sommes lui appartenant pour un montant de 28 317 euros ne remettent pas en cause le caractère proportionné et justifié de la confiscation du bien immobilier au regard du droit de propriété de chacun des deux époux.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
- Portée: Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Conclusion : Sur les pourvois formés par Mmes [I] [O], [A] [W] et M. [P] [M]: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° C 24-86.555 F-D N° 00756 RB5 3 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI DÉCHÉANCE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026 Mme [I] [O], M. [P] [M], Mme [A] [W], Mme [B] [M] et M. [G] [R], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 septembre 2024, qui, après condamnation de la première, notamment, à la révocation d'un sursis, une confiscation, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer pour travail dissimulé aggravé et abus de biens sociaux, en récidive, a prononcé sur ces peines, du deuxième à une confiscation pour, notamment, travail dissimulé aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur cette peine, et a condamné, la troisième, pour blanchiment et blanchiment en récidive, à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, a ordonné la révocation partielle d'un sursis, 15 000 euros d'amende, une confiscation, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer, la quatrième, notamment, pour abus de biens sociaux en récidive et travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, a ordonné la révocation partielle d'un sursis, 60 000 euros d'amende, une confiscation, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer, le cinquième, pour complicité de travail dissimulé aggravé en récidive et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, une confiscation, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication de la décision concernant les deux derniers et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande pour Mmes [I] [O], [A] [W] et M. [P] [M], et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I] [O], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P] [M] et Mme [A] [W], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M.
Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Des vérifications opérées sur des établissements de restauration et discothèques ont mis en évidence des faits susceptibles de caractériser l'implication, de droit ou de fait, de plusieurs membres de la famille [M] dans une fraude sociale massive ainsi que leur responsabilité dans des abus des biens des sociétés exploitant ces établissements, avec l'aide particulière de M. [G] [R] qui, sans avoir la qualité d'expert-comptable, assurait la comptabilité de ces sociétés. 3.
Mme [A] [W] et son époux, M. [P] [M], ont été condamnés, des chefs susvisés, notamment à la confiscation d'un bien immobilier. 4.
Une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de Mmes [I] [O] et [B] [M]. 5.
Mmes [O], [W], [M] et MM. [M] et [R], ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par Mme [M] et M. [R] 6.
Mme [M] et M. [R] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-86.555
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00756
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Des vérifications opérées sur des établissements de restauration et discothèques ont mis en évidence des faits susceptibles de caractériser l'implication, de droit ou de fait, de plusieurs membres de la famille [M] dans une fraude sociale massive ainsi que leur responsabilité dans des abus des biens des sociétés exploitant ces établissements, avec l'aide particulière de M. [G] [R] qui, sans avoir la qualité d'expert-comptable, assurait la comptabilité de ces sociétés. 3. Mme [A] [W] et son époux, M. [P] [M], ont été condamnés, des chefs susvisés, notamment à la confiscation d'un bien immobilier. 4. Une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de Mmes [I] [O] et [B] [M]. 5. Mmes [O], [W], [M] et MM. [M] et [R], ainsi que le ministère…