§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-80.950

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/03/2018
Numéro d'affaire
17-80.950
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00367

Résumé

N° R 17-80.950 F-D N° 367 CG10 27 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ________…

Texte de la décision

N° R 17-80.950 F-D N° 367 CG10 27 MARS 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Manuport, - M.

Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 19 janvier 2017, qui a condamné la première, pour blessures involontaires, à 30 000 euros d'amende, le second, pour blessures involontaires, à 4 000 euros d'amende et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M.

X... : Attendu que M.

X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 janvier 2017 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi formé par la société Manuport : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que M.

Julien E... participait au déchargement de tubes métalliques d'une longueur de 30 à 40 mètres et pesant chacun entre 4,5 et 6 tonnes, pour le compte de la société Manuport, et que, pour décrocher, à chaque extrémité, le crochet de l'élingue les reliant à l'appareil de levage, il était monté sur des tubes venant d'être empilés sur d'autres, ceux-ci, mal stabilisés, ont roulé et écrasé sa jambe droite, qui a dû être amputée ; que, notamment renvoyée devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, la société Manuport a été déclarée coupable et condamnée à une peine d'amende ; qu'elle a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Manuport coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros, et d'avoir prononcé sur la répression et sur l'action civile ; "aux motifs propres qu'il est constant que le GUMO mettait régulièrement du personnel à la disposition de l'entreprise Manuport ; comme l'a relevé l'inspection du travail, celle-ci, dans le cadre de ce prêt occasionnel de main d'oeuvre, était assujettie de la même façon au respect des règles de sécurité concernant les salariés ainsi détachés ; M.

Julien E... a subi suite à l'accident, plus de trois mois d'incapacité totale de travail ; il a présenté un écrasement de la jambe droite, non irriguée pendant trois quart d'heure, avec pontage veineux inversé jambier (section du tronc tibio-péronnier avec arrachement des artères péronière et tibiale postérieure) ; il a eu à faire face à une trentaine d'interventions chirurgicales pour être finalement, au bout d'un an, amputé de la jambe droite, en deux temps, une seconde amputation lui étant pratiquée au-dessus du genou ; l'accident, qui s'est produit sur l'heure de midi, a pour causes directes le fait que les tubes métalliques aient été insuffisamment calés, ou à tout le moins qu'un tube qui se trouvait en bas de la zone de stockage n'ait pas été calé du tout, et que la victime ait marché sur les tubes pour aller défaire les crochets reliés aux élingues ; que l'inspection du travail a relevé à l'encontre de cette société spécialisée dans la manutention portuaire, des manquements dans l'organisation du travail et la fourniture du matériel ; le document unique d'évaluation des risques communiqué par M.

Philippe X... ne prévoyait pas l'activité « tubes » ; que de ce fait, aucune évaluation claire et précise des risques professionnels la concernant n'avait été effectuée par l'entreprise, de sorte qu'aucune procédure écrite incluant notamment l'interdiction de circuler sur les tubes n'avait été élaborée ; que la cour ne peut déterminer si seuls les tubes situés à la base devaient être calés ; que ce n'est qu'à la demande de l'inspection du travail qu'une procédure a été rédigée ; que le défaut d'évaluation des risques professionnels liés à une activité dans un document écrit, bien que non sanctionné pénalement en tant que tel, constitue un manquement à l'obligation générale de sécurité de l'employeur telle que définie à l'article L. 4121-1 du code du travail ; que cet élément a contribué à la survenue de l'accident ; que s'agissant des infractions spécifiques aux règles en matière de sécurité, elles seront analysées distinctement : * sur le manque de formation pratique sur les modes opératoires M.

X... indique dans ses écritures ne pas voir « quelle opération de formation aurait pu être diligentée ce samedi-là avant le début du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-2 du code du travail, « l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice ... des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention » ; qu'en vertu de l'article R. 4141-2 du même code, « l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité de manière compréhensible pour chacun lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire » ; que l'article R. 4141-3 prévoit encore que « la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité...

Elle porte sur les conditions d'exécution du travail », ce qui renvoie notamment aux articles R. 4141-13 et R. 4141-14 qui apportent des réponses aux moyens développés par les prévenus : il est enseigné au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, « les modes opératoires retenus », cette formation s'intégrant le cas échéant « aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur » « sur les lieux du travail » ; que M.

E... , recruté au GUMO, avait certes obtenu le 15 décembre 2010 un Certificat de Qualification Professionnelle d'ouvrier docker spécialisé, homme de sécurité, chef de manoeuvre, attestant de sa qualification pour tenir son poste ; qu'il avait été reconnu médicalement apte à ce poste ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré que sa consommation de cannabis révélée par l'analyse sanguine ait influé sur sa vigilance ; qu'en tout état de cause elle n'est pas la cause exclusive de l'accident, de sorte que l'employeur ne saurait l'invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que la victime n'avait en revanche bénéficié d'aucune formation pratique adaptée s'agissant de I'« activité-tubes », non mentionnée sur sa fiche d'évaluation, que ce soit le jour de l'accident ou avant ; que son précédent contrat du 23 septembre 2011, concernait une activité différente ; que si la manutention de tubes était certes pour l'entreprise, une activité « très particulière et peu fréquente », elle comportait précisément de réels dangers liés au calage inexistant ou insuffisant d'un tube, ou encore à l'évolution du salarié sur les tubes ; que la sécurité maximale voulait que des cales en bois soient systématiquement positionnées pour stabiliser chaque tube métallique, afin d'éviter qu'il ne roule ; qu'il était impératif de caler en premier lieu les tubes reposant à même le sol ; M.

E... encourait le risque, en décrochant un tube sans le caler, de le voir rouler tôt ou tard sous j'effet du poids croissant ; que lors de l'accident, le tube qu'il venait de réceptionner est venu appuyer sur un autre, ce qui a fait s'écrouler ceux déjà en place ; que le salarié n'a pu sauter à temps et a eu une jambe écrasée ; M.

Yann Z... a lui-même déclaré : « Il faut toujours que le tube qui se trouve à la base soit calé pour éviter tout écartement des tubes.