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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2026, 25-84.056

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25-84.056
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00681

Résumé

1. Si l'articIe R. 8124-25 du code du travail, qui impose à l'inspecteur du travail, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle, une obligation d'information de l'employeur ou de son représentant en cas de visite, a pour objet de permettre à la personne présente sur les lieux d'y assister et de formuler toutes observations, la méconnaissance de cette obligation n'est pas de nature à justifier la nullité du procès-verbal de contrôle, sauf pour l'intéressé à démontrer l'existence d'un grief.

Texte de la décision

N° H 25-84.056 F-B N° 00681 ECF 27 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 M. [G] [N], les sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d'intervention en transmissions immobilières, et Compagnie d'investissements et de transactions immobilières ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, pour travail dissimulé et fraude pour l'obtention d'allocations de maintien ou de sauvegarde de l'emploi, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [N] et des sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d'intervention en transmissions immobilières, Compagnie d'investissements et de transactions immobilières, et les conclusions de M.

Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

M. [G] [N] est dirigeant des sociétés précitées qui ont pour activités la transaction, la gestion et l'expertise immobilières. 3.

L'inspection du travail a procédé au contrôle inopiné de différents établissements et à différentes auditions, dont celle de M. [N], le 6 octobre 2020, sous le régime de l'audition libre, l'enquête se clôturant par un procès-verbal de constat d'infractions le 25 janvier 2021. 4.

M. [N] et les sociétés qu'il dirige ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits de fraude pour l'obtention d'allocations de maintien ou de sauvegarde de l'emploi et de travail dissimulé. 5.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité soulevée par les prévenus et les a en conséquence relaxés, l'Agence de services et de paiement (ASP), constituée partie civile, étant quant à elle déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. 6.

L'ASP a interjeté appel.