Code du travail
Article R. 8124-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 8124-25
L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 8124-25
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 8124-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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