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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1994, 93-84.880

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
26/04/1994
Numéro d'affaire
93-84.880

Résumé

L'option donnée au procureur de la République, en matière correctionnelle, par l'article 393 du Code de procédure pénale, d'ouvrir une information ou, s'il estime que celle-ci n'est pas nécessaire, de procéder conformément aux articles 394 à 396, est laissée à la libre appréciation de ce magistrat. De même le Tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée ou s'il y a lieu, comme le lui permet l'article 397-2, de renvoyer le dossier au procureur de la République lorsqu'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations complémentaires approfondies.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X...

Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 octobre 1993, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.

LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 395, 397-2 et 397-6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate ; " aux motifs que dans le respect des textes légaux, le ministère public a fait comparaître Etienne X... devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate ; " alors, d'une part, que les dispositions relatives à la comparution immédiate ne sont pas applicables aux infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; que le prévenu était, notamment, poursuivi pour une infraction prévue par l'article L. 365-1 du Code du travail, c'est-à-dire dans le cadre d'une loi spéciale ; que dès lors, l'application de la procédure de comparution immédiate était exclue ; " alors, d'autre part, que le recours, par le procureur de la République, à la procédure de comparution immédiate n'est justifié que si les charges réunies sont désormais suffisantes ; que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, l'enquête dont disposait le Parquet n'ayant permis que de déterminer la qualité de mandataire social de X..., laquelle n'est pas nécessairement incompatible avec celle d'un ayant droit aux allocations de chômage ; " alors, enfin, que le prévenu ne peut pas être jugé selon la procédure de comparution immédiate, et le Tribunal doit renvoyer le dossier au procureur de la République, lorsque la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies ; que tel était le cas de l'aveu même de l'ASSEDIC qui, postérieurement à l'audience du 23 juillet 1992 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, a produit des éléments d'enquête nouveaux et déposé une note en délibéré, précisant : " Il semble indispensable qu'une véritable discussion contradictoire puisse s'instaurer sur ces éléments nouveaux, que l'ASSEDIC n'a été en mesure de réunir qu'à la suite de l'audience " ; que dès lors, la procédure de comparution immédiate, non applicable en l'espèce, était nulle ab initio, de sorte que la cour d'appel aurait dû l'annuler " ; Attendu, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué, aucune des infractions poursuivies, et notamment celle visée par l'article L. 365-1 du Code du travail, n'est soumise à une procédure de poursuite prévue par une loi spéciale ; Attendu, d'autre part, que selon l'article 393 du Code de procédure pénale le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 dudit Code ; que cette option est laissée à sa libre appréciation ; Attendu enfin que les juges du fond ont souverainement estimé que l'affaire était en état d'être jugée sans investigations complémentaires ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 3 a et 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate ; " aux motifs que X... ne saurait invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il avait été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et qu'il a renoncé lui-même au délai prévu pour la préparation de sa défense ; " alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6. 3 a que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de comparution immédiate du 16 juillet 1992 se bornait à proposer des qualifications et à préciser les textes estimés applicables, sans énoncer les faits poursuivis ; qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré que X... était informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; " alors, d'autre part, que lors de sa comparution à l'audience du 16 juillet 1992, à l'issue de laquelle le renvoi au 30 juillet a été décidé, X... a été placé sous mandat de dépôt, étant précisé qu'il n'a été remis en liberté, le 23 juillet 1992, qu'après avoir, le 17 juillet 1992, renoncé au délai prévu par l'article 397-1 et accepté d'être jugé dès le 23 juillet 1992 ; qu'il est donc manifeste que la renonciation n'est intervenue que sous la pression d'une détention injustifiée, de sorte qu'elle était nulle ; que dès lors, c'est à bon droit que la violation de l'article 6. 3 b était invoquée par le prévenu " ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas prétendu devant les premiers juges qu'il n'aurait pas été informé des faits reprochés lors de sa comparution devant le procureur de la République n'est pas dès lors recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à critiquer les motifs de la cour d'appel constatant qu'il avait été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il est également irrecevable à soutenir pour la première fois qu'il aurait renoncé sous la contrainte au délai prévu par l'article 397-1 du même Code ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5. 1 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 142, 144, 145 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate irrégulière, au cours de laquelle le prévenu avait été, dès sa première comparution, placé sous mandat de dépôt, au motif d'un prétendu trouble grave à l'ordre public économique et social ; " alors, d'une part, que X..., médecin spécialiste, conseiller municipal et régional, présentait toutes les garanties de représentation et d'indemnisation de la partie civile, de sorte que le motif invoqué, le prétendu trouble grave à l'ordre public économique et social, était fallacieux ; que dès lors, la détention n'était pas nécessaire au regard de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée si des mesures prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire sont suffisantes pour assurer notamment la garantie des réparations éventuelles dues à la partie civile ; qu'il résulte de la procédure que, mis en détention le 16 juillet 1992, X... a été relâché 7 jours plus tard, le 23 juillet, parce qu'il avait offert de consigner la somme correspondant aux indemnités réclamées par les ASSEDIC ; que la détention provisoire était donc illégale, une simple mesure de contrôle judiciaire pouvant assurer cette fonction, et que cette méconnaissance des droits de la défense a violé l'intégralité de la procédure ; " alors, enfin, qu'aux termes de l'article 145, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, tel qu'il était applicable en juillet 1992, le placement en détention provisoire est prescrit par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; qu'en l'espèce, la décision du 16 juillet 1992 se bornait à invoquer un " trouble grave à l'ordre public économique et social ", sans préciser, par référence aux faits de l'espèce, en quoi consistait ce prétendu trouble ; que celui-ci ne pouvait résulter de la simple constatation que l'ASSEDIC se plaignait de l'existence éventuelle d'une escroquerie portant sur 130 000 francs ; que la décision de mise en détention provisoire était donc injustifiée au regard des règles internes, et a contribué à vicier la procédure de comparution immédiate qui, dès lors, devait être annulée " ; Attendu que le demandeur, aujourd'hui en liberté, et qui n'a pas relevé appel de la mesure de placement en détention est irrecevable à en invoquer l'irrégularité prétendue, laquelle, de surcroît, à la supposer établie, n'affecterait pas la procédure de comparution immédiate mais seulement celle de placement en détention ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 405 du Code pénal, 37 du règlement de l'assurance chômage, annexé à la convention du 24 février 1984 approuvée par l'arrêté ministériel du 28 mars 1984, du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790, des articles L. 351-29 et suivants du Code du travail, 8 de la loi du 20 décembre 1993, de l'article 8 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'escroquerie ; " au motif qu'en certifiant sur l'honneur, dans deux demandes d'allocations de chômage, qu'il n'était pas mandataire d'une société commerciale alors qu'il gérait en fait la société Aris et qu'il était gérant de la société ICR, en remettant ces documents à l'ASSEDIC et en exerçant à son encontre une action en justice pour se faire reconnaître ses droits sans révéler sa situation, Etienne X... a usé de la fausse qualité de chômeur qui lui a permis de se faire remettre des fonds par l'ASSEDIC de janvier 1987 à juin 1990 ; " alors, d'une part, que la procédure a été initiée sur comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel le 16 juillet 1992 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les deux déclarations sur l'honneur reprochées à X... datent des 3 juin 1987 et 1er juillet 1988, et du jugement, que l'assignation date du 31 mai 1989 ; qu'à supposer ces déclarations et assignation susceptibles de constituer une infraction pénale, celles-ci étaient prescrites lors du premier acte de poursuite exercé ; que la cour d'appel devait donc constater cette prescription ; " alors, d'autre part, que ne constitue pas la prise d'une fausse qualité le simple fait de postuler à cette qualité, en l'occurrence de remplir, fût-ce mensongèrement, des formulaires devant permettre aux ASSEDIC de déterminer les droits du déclarant à d'éventuelles assurances chômage ; que l'assignation aux mêmes fins ne constitue pas davantage la prise d'une fausse qualité, le Tribunal au contraire étant chargé de déterminer si cette qualité existait et si le requérant avait droit à des assurances chômage ; que pas davantage la prétendue dissimulation de l'exercice d'une activité professionnelle, exclusive de l'octroi d'une indemnité de chômage, ne constitue la prise d'une fausse qualité, laquelle implique un acte positif, et non une simple dissimulation ; que l'escroquerie n'est donc pas légalement caractérisée ; " alors, de plus, qu'aux termes de l'article 8 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, le maintien du bénéfice de l'assurance chômage est compatible avec l'acceptation d'un emploi pour un salaire net inférieur aux allocations nettes accordées ; que l'intervention de cette loi a ainsi supprimé la condition de non-reprise d'une activité professionnelle quelconque a fortiori non rémunérée comme en l'espèce et que l'élément constitutif de l'infraction reprochée à X... exercice d'une activité professionnelle incompatible avec l'octroi d'assurance chômage se trouve ainsi supprimé ; que cette suppression doit avoir un effet rétroactif en vertu du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que dès lors, l'infraction d'escroquerie par prétendue pri…