Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-82.523
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Primes / variable • Harcèlement moral • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 23/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-82.523
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03286
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Résumé
N° E 16-82.523 F-D N° 3286 VD1 23 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _…
Texte de la décision
N° E 16-82.523 F-D N° 3286 VD1 23 JANVIER 2018 CASSATION M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 mars 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 janvier 2012, Mme Monia A..., agent de production au sein de la société RG informatique à Gennevilliers (92), a signalé à l'inspection du travail des faits de harcèlement sur son lieu de travail mettant en cause son supérieur hiérarchique, M.
Eric X..., directeur d'exploitation ; que M.
X... a été entendu par un contrôleur du travail le 2 janvier 2012, sans que cet agent ne notifie à l'intéressé le droit de se taire ; que, le 23 mai 2012, le dossier de l'inspection du travail a été communiqué au procureur de la République qui a chargé les fonctionnaires de la circonscription de sécurité publique de Gennevilliers d'une enquête préliminaire ; qu'au cours des investigations, M.
X... et Mme A... ont chacun fait l'objet d'une expertise psychologique confiée à Mme Françoise B... ; que M.
X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; que, par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, a déclaré l'intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M.
X... a relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 1152-1 à L. 1152-6, L. 1155-2, L. 8112-1, L. 8114-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 du code du travail, des articles préliminaires, 28, 61-1, 77-1, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité invoquées ; "aux motifs que sur la nullité de l'enquête menée par l'inspection du travail, ces enquêtes sont encadrées par un corpus de règles issues notamment du droit conventionnel, particulièrement de la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail, et du code du travail ainsi que des textes pris pour son application parmi lesquels l'instruction technique n° 2002-03 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de l'inspection du travail dont la violation est alléguée par la défense du prévenu ; qu'il doit être constaté que le procès-verbal n° 2012/16 de l'inspection du travail, sur lequel s'appuient notamment les présentes poursuites, comporte conformément aux prescriptions de cette instruction la qualité de l'auteur du procès-verbal, M.
Didier C..., contrôleur du travail rattaché à la 12ème section de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, territorialement compétente ; que le procès-verbal comporte, conformément à ces instructions, une description écrite des faits établissant « l'assujettissement » à l'élément légal, à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de l'infraction de harcèlement moral au travail ; qu'il comprend un travail de collecte et d'analyse des preuves, particulièrement des témoignages recueillis et des documents médicaux rassemblés ; que s'agissant des déclarations recueillies, l'instruction technique ne prévoit que la nécessité de les consigner dans le procès-verbal (§11.2) mais n'exige pas que ces déclarations fassent l'objet d'un procès-verbal individuel signé par leur auteur, la circulaire rappelant d'ailleurs que les personnes ayant fait ces déclarations ne peuvent être poursuivies pour faux témoignage ; que le procès-verbal se prononce ensuite sur les éléments d'imputabilité lui permettant de conclure à la responsabilité personnelle de M.
X... ; que s'agissant du principe du contradictoire, la procédure comporte un procès-verbal d'audition du mis en cause dont les déclarations ont été recueillies le 2 janvier 2012, qui démontre que les éléments précédemment obtenus par l'enquêteur ont été soumis à M.
X... et que celui-ci, dont les propos ont été reproduits mot à mot, a pu s'en expliquer de manière précise et faire valoir les éléments utiles à la défense de ses intérêts ; que le fait de soumettre au mis en cause les charges pesant contre lui n'induit pas le manque d'impartialité de l'enquêteur, mais traduit précisément la mise en oeuvre de ce principe du contradictoire, lui permettant de faire valoir son point de vue et de se défendre ; que sur la demande subsidiaire de nullité de l'audition de M.
X... par le contrôleur du travail fondée sur l'absence de notification du droit au silence, aucune disposition applicable aux auditions conduites par les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail, qui ne supposent l'emploi de mesures coercitives à l'égard de la personne mise en cause, ne prévoit une telle notification ; qu'enfin, dès lors que le contrôleur du travail, malgré la clôture de son procès-verbal, reste compétent pour recueillir les éléments complémentaires qui viendraient à être portés à sa connaissance sur le ou les infractions ayant donné lieu à un précédent procès-verbal, la présence du contrôleur du travail M.