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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 14-80.041

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
22/06/2016
Numéro d'affaire
14-80.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03465

Résumé

L'article 225-14 du code pénal ne subordonne pas la caractérisation de l'indignité des conditions d'hébergement auxquelles est soumise une personne vulnérable à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène ou de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale

Texte de la décision

N° R 14-80.041 F-P+B N° 3465 SL 22 JUIN 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M.

Y...

G..., la société [...], contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2013, qui a condamné le premier, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde, pour complicité de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, à 5 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Laurent, conseiller rapporteur, M.

Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 1221-1, L. 8221-1 et suivants, L. 8251-1 et suivants du code du travail, 225-14 et 225-15 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

Y...

G... et la société [...] coupables des faits qui leur sont reprochés, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs propres que M.

G... conteste les infractions qui lui sont reprochées et plaide la relaxe ; qu'il explique que les trois personnes retrouvées au sous-sol au [...] étaient en situation régulière sur le territoire français, qu'elles étaient arrivées il y a peu de temps pour une visite familiale et qu'elles n'ont jamais travaillé pour lui ; qu'il estime que les charges à son encontre résident dans le témoignage de M.

K...

F...

J... à qui un contentieux l'opposait et dans des surveillances qui ne se révèlent pas probantes ; qu'il remet en question les déclarations faites par M.

V...

U... expliquant que ce dernier n'avait pas bénéficié d'un interprète en berbère ; qu'ainsi, qu'il a été indiqué précédemment, trois surveillances ont été effectuées ; que la première date du 14 avril 2012, 22 heures et constate la présence de lumière émanant d'une lucarne située au niveau du sous-sol ; que les enquêteurs concluent par ces termes "laissant supposer que ce dernier [le sous-sol] est occupé" ; que, la seconde date du 26 avril 2012, de 9 heures à 12 heures ; que les enquêteurs précisent avoir constaté après 11 heures qu'à l'arrière de la bâtisse sise au [...] , un individu de corpulence forte, en tenue civile, qui ne sont pas des vêtements de travail se présente dans le cadre observé, il semble se pencher sur un sac contenant de l'agrégat (sable ou ciment) sérigraphié au nom de H... ; que plus tard, un autre homme plus jeune et de corpulence fine en tenue civile souillée de plâtre, se présente lui aussi dans le cadre observé, il effectue un bref aller-retour vers les matériaux entreposés dans la cour ; qu'enfin, à 11 h 30, un homme vêtu en jogging et en claquettes de plage, sort de l'arrière de la maison sise au [...] et se dirige vers la [...] ; que la troisième date du 1er mai à 10 heures, et constate la présence de trois personnes de type maghrébin sur le chantier, debout dans une remorque de camion en train de décharger du matériel de construction ; qu'il est précisé que ces personnes regardent avec insistance et à plusieurs reprises en direction de la rue tout en déchargeant le matériel ; que ces surveillances mettent en évidence, à travers leur activité et leurs vêtements, que trois hommes travaillent sur le chantier du [...] ; que, contrairement à ce qui est allégué, ces hommes ne déchargeaient pas le 1er mai 2012 du matériel de conservation de viande froide appartenant à M.

W...