Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, 24-81.205
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: S'estimant identifiable, Mme [F] a fait citer MM. [C] et [J] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, à raison des propos suivants diffusés dans le courriel du 20 décembre 2019: « Au cours du traitement de ce dossier, vous avez adressé le 17 octobre 2017 un courrier à la Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation civile.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Les juges en déduisent qu'il s'agit d'un fait précis qui s'analyse en une critique d'une pratique professionnelle ne remettant pas en cause la probité de l'intéressée.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° N 24-81.205 F-D N° 00645 RB5 20 MAI 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 Mme [B] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 10 janvier 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. [S] [C] et [X] [J], du chef, pour le premier, de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, pour le second, de complicité de ce délit.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [B] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [S] [C] et [X] [J], et les conclusions de M.
Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.
Le 29 mai 2018, une réunion s'est tenue dans les locaux de la direction générale du travail (DGT), en présence de Mmes [W] [O] et [B] [F], inspectrices du travail, la première en qualité de responsable de l'unité de contrôle interdépartementale de [Localité 6], la seconde exerçant au sein de l'aéroport [4], au sujet de décisions prises par celles-ci à la suite de problèmes techniques rencontrés par la société [1] à l'aéroport de [Localité 2] (Colombie). 3.
Le 19 juin suivant, M. [X] [J], directeur général du travail, a envoyé auxdites inspectrices deux lettres résumant les critiques dirigées contre elles. 4.
Le 20 décembre 2019, à la suite de la diffusion d'un tract par le syndicat [3] évoquant des pressions de la DGT sur des membres de l'inspection du travail dans le seul but de préserver les intérêts de la société [1], M. [S] [C], directeur adjoint, a adressé un courriel concernant notamment cette affaire à cent-quarante-huit destinataires, incluant, en pièces jointes, les deux lettres anonymisées précédemment adressées aux deux inspectrices. 5.
S'estimant identifiable, Mme [F] a fait citer MM. [C] et [J] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, à raison des propos suivants diffusés dans le courriel du 20 décembre 2019 : « Au cours du traitement de ce dossier, vous avez adressé le 17 octobre 2017 un courrier à la Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), service à compétence nationale rattaché au directeur général de l'aviation civile.
Quand bien même cette saisine était nécessaire, vous avez écrit, à une direction d'administration centrale sous le seul couvert de votre responsable d'unité de contrôle (RUC), sans que celle-ci n'estime devoir en faire autant vis-a -vis de l'ensemble de la chaîne hiérarchique.
Or, les règles de base d'échanges entre administrations exigent le respect d'une transmission par la voie hiérarchique de part et d'autre et s'agissant d'une demande formulée auprès d'un directeur d'administration centrale, vous ne pouvez ignorer que celle-ci devait être transmise sous mon couvert. (Propos poursuivis n°1) ; (...) Le mode de fonctionnement que vous avez retenu pour traiter cette situation au sein de nos services et entre administrations n'est pas admissible.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 20/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-81.205
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00645
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mai 2018, une réunion s'est tenue dans les locaux de la direction générale du travail (DGT), en présence de Mmes [W] [O] et [B] [F], inspectrices du travail, la première en qualité de responsable de l'unité de contrôle interdépartementale de [Localité 6], la seconde exerçant au sein de l'aéroport [4], au sujet de décisions prises par celles-ci à la suite de problèmes techniques rencontrés par la société [1] à l'aéroport de [Localité 2] (Colombie). 3. Le 19 juin suivant, M. [X] [J], directeur général du travail, a envoyé auxdites inspectrices deux lettres résumant les critiques dirigées contre elles. 4. Le 20 décembre 2019, à la suite de la diffusion d'un tract par le syndicat [3] évoquant des pressions de la DGT sur des membres de l'inspection du travail dans le seul but de préserver les intérêts de la…