Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2001, 00-85.852
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 02/05/2001
- Numéro d'affaire
- 00-85.852
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Gérard, - M... M... dit M... Henri, - N... L..., - D... Maurice, - K... René, - G... Thomas, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 11 juillet 2000, qui, notamment, pour entrave à la circulation des aéronefs et complicité, les a condamnés à des amendes et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - C...
Gérard, - M...
M... dit M...
Henri, - N...
L..., - D...
Maurice, - K...
René, - G...
Thomas, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 11 juillet 2000, qui, notamment, pour entrave à la circulation des aéronefs et complicité, les a condamnés à des amendes et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article L. 521-1 du Code du travail, de l'article 122-4 du Code pénal et de l'article L. 282-1 du Code de l'aviation civile, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard C... et Thomas G... coupables de s'être à Tontouta, aux mois d'octobre, novembre 1999 ou janvier 2000, rendus complices d'infractions d'entraves volontaires à la libre circulation des aéronefs en donnant des instructions ou des ordres pour les provoquer ; " aux motifs que, sur les faits reprochés à Gérard C..., il lui est exclusivement reproché des délits de complicité d'entraves volontaires à la libre circulation des aéronefs en donnant des instructions ou des ordres pour les provoquer ; qu'il ressort des propres déclarations du prévenu qu'il était présent chaque jour à l'aéroport et qu'il dirigeait et organisait, en tant que plus haut responsable présent du Syndicat USTKE, les assemblées générales, secondé en cela par Henri M... ; qu'il a ainsi indiqué qu'à l'issue des réunions, il invitait les personnes concernées par les mesures du jour à rejoindre leur poste pour poursuivre l'action syndicale ; qu'il a précisé avoir donné, en fin de réunion et durant la journée, des précisions à certains syndicats sur les modalités des actions arrêtées en assemblée générale et qu'il avait conscience que ces faits perturbaient le trafic aérien ; qu'il a enfin expressément déclaré au tribunal correctionnel qu'il assumait totalement ce qui a été fait sur l'aéroporté ; que, concernant la journée du 8 octobre 1999, Gérard C... a expliqué qu'il a été décidé, ce jour-là, d'organiser un mouvement social sur la plate-forme de la Tontouta pour une durée de 24 heures devant se matérialiser par le blocage du siège de la TAS, de l'hôtellerie et de l'aéronef d'Aircalin ; qu'il a précisé qu'il était présent sur les lieux jusqu'en fin d'après-midi ; qu'Henri M... a confirmé que l'action était dirigée par tous les délégués ; que Maurice D... et René K... ont exposé que les modalités d'exécution sur le terrain du mouvement social ont été prises par l'assemblée générale dirigée par le secrétaire général Gérard C... et par Henri M... ; qu'ils ont précisé que l'avion de la compagnie aérienne est resté par suite bloqué toute la journée ; que, selon Thomas G..., les deux responsables syndicaux étaient présents sur les lieux et dirigeaient le mouvement ; que, concernant la journée du 9 novembre 1999, il résulte des déclarations de Henri M... et de L...
N... que les mouvements sociaux ont été dirigés par Gérard C..., secrétaire général, et qu'ils avaient conscience que ces actions entraveraient la libre circulation des aéronefs ; que Gérard C... a admis devant le tribunal correctionnel qu'il a donné l'ordre à L...
N... de dire au personnel navigant commercial de ne pas monter dans l'avion d'Air France ; que, concernant la journée du 27 novembre 1999, Gérard C... a reconnu avoir expressément donné des instructions à Thomas G... pour bloquer et empêcher le départ de l'avion de la compagnie aérienne ACI, et qu'il avait conscience que cette action perturberait le trafic aérien ; que cet aveu est confirmé par les déclarations circonstanciées de Thomas G... ; que, concernant la journée du 29 novembre 1999, Gérard C... a également reconnu devant le premier juge qu'il avait été convenu ce jour-là de bloquer l'avion de la compagnie aérienne Air Calédonie International en empêchant le commandant de bord d'ôter la barre de retient au véhicule tracteur ; que, concernant la journée du 4 janvier 2000, il résulte du témoignage de l'adjudant-chef H... de la BGTA que Gérard C... était associé à l'attroupement ; que Gérard C... a expliqué qu'il a décidé d'effectuer un débrayage général de tous les employés affiliés à l'USTKE en immobilisant tous les véhicules et en empêchant l'avion de la compagnie aérienne AOM de décoller, les autres aéronefs des compagnies Air France, Air New Zeland et Air Vanuatu ayant préféré se détourner vers d'autres destinations ou annuler les vols ; qu'il a précisé qu'il a ainsi été refusé à Jean I... de prendre une échelle pour assurer le départ du DC 10 d'AOM (...) ; que, sur les faits reprochés à Thomas G..., il est poursuivi pour complicité d'entrave à la circulation des aéronefs, commis le 27 novembre 1999 ; qu'il a spontanément reconnu avoir expressément donné pour instruction à René K... de bloquer l'avion de la compagnie aérienne ACI ; qu'il a précisé avoir agi pour répondre aux instructions des dirigeants syndicaux Gérard C... et Henri M... ; " alors que l'exercice du droit de grève, constitutionnellement reconnu, a pour effet nécessaire, sur un aéroport, d'entraver la libre circulation des aéronefs ; qu'en ne distinguant pas les faits d'entrave à la circulation des aéronefs résultant de l'exercice du droit de grève d'actes les générant directement, lourdement fautifs, qui en seraient détachables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article L. 521-1 du Code du travail, de l'article 122-4 du Code pénal et de l'article L. 282-1 du Code de l'aviation civile, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri M..., L...
N..., Maurice D... et René K... coupables d'avoir à Tontouta, aux mois d'octobre et novembre 1999 et janvier 2000, volontairement entravé la libre circulation des aéronefs ; " aux motifs que, sur les faits reprochés à Henri M..., que, concernant la journée du 8 octobre 1999, il lui est tout d'abord reproché d'avoir entravé, d'une part, la libre circulation de l'aéronef B 737 d'Air Calédonie International en faisant obstacle à son mouvement au sol et, d'autre part, l'exercice du droit du travail, de manière concertée et à l'aide de menaces, en proférant des propos intimidants voire menaçants à l'encontre de Didier J..., de la compagnie aérienne ACI ; que Henri M..., délégué en second du Syndicat USTKE après Gérard C..., a reconnu que l'action a été dirigée ce jour-là par tous les délégués ; qu'il a indiqué qu'il a personnellement empêché, par la présence en grand nombre de grévistes autour de lui, M.
A... et son mécanicien M.
F..., en présence d'Olivier J..., de débloquer l'avion d'ACI en utilisant les véhicules tracteurs ; qu'il a admis que son action a été dissuasive en précisant avoir renforcé le blocage par la mise en place jusque tard dans la soirée de plusieurs véhicules supplémentaires ; que la matérialité de ces faits est attestée par les auditions des personnes susvisées, par celles de Maurice D... et Thomas G... ; que Didier J... a expliqué qu'alors que MM.
A... et F... tentaient de déplacer un camion de marque Renault en levant les stabilisateurs hydrauliques pour dégager l'avion, Henri M... est venu à sa rencontre pour le menacer en ces termes : " (...) si tu veux la merde, ton avion on va te le bloquer, et ça va durer (...) " ; qu'il a précisé qu'aussitôt, sur un ordre de ce dernier, une cinquantaine de manifestants sont intervenus en renfort pour s'opposer au dégagement de l'avion ; que les menaces suivies d'actions subséquentes de Henri M... pour entraver l'exercice de la liberté du travail sont attestées par les témoignages de Jean-Luc A... et de Richard X... ; que, concernant les actions menées le 29 novembre 1999, Henri M... a expliqué que l'action du syndicat a repris le 9 novembre 1999 pour durer jusqu'au 30 novembre 1999 ; qu'il est ainsi personnellement intervenu le 29 novembre 1999 pour empêcher le commandant de bord du vol ACI 140 de toucher à la barre de tractage pour désolidariser l'avion et lui permettre d'être autonome ; que Jean-Pierre Z... a confirmé cette entrave à la circulation aérienne en précisant que Henri M... l'a, au surplus, menacé de durcir le blocage de l'avion s'il persistait ; que l'existence de cette altercation est confirmée par Gérard C... ; que, concernant les actions menées le 4 janvier 2000, Henri M... a reconnu avoir eu ce jour-là une attitude menaçante ; qu'il a ainsi admis avoir empêché, alors qu'il était entouré d'une vingtaine de grévistes, Jean I..., de la société TAS, de récupérer une passerelle pour traiter le vol de la compagnie aérienne AOM et assurer son départ ; que Gérard C... a précisé qu'il était convenu de traiter les avions à leur arrivée mais pas à leur départ ; qu'ainsi, le vol AOM est resté immobilisé sur le tarmac ; qu'il est également reproché à Henri M... d'avoir, de manière concertée, entravé le libre exercice du droit au travail en menaçant Jean I... des paroles suivantes : " (...) si la tentative persiste, on verrait bien ce qui se passerait (...) " ; que la teneur de ces propos est confirmée par la victime, qui a indiqué que les gens qui l'entouraient étaient menaçants et vociféraient des propos dissuasifs sur son essai de récupération de l'outil de travail ; qu'il a ainsi préféré, sous cette contrainte, ne pas envenimer la situation en quittant les lieux, car autrement il y aurait eu un affrontement physique ; que, sur les faits reprochés à L...
N..., il lui est également imputé d'avoir, le 9 novembre 1999, entravé la circulation des aéronefs en faisant obstacle au personnel navigant commercial de monter à bord de l'avion d'Air France ; que L...
N... a intégralement reconnu la matérialité de cette infraction ; que, sur les faits reprochés à Maurice D..., il lui est également imputé d'avoir entravé la circulation aérienne ; que, concernant les faits du 8 octobre 1999, il a expressément avoué avoir participé à l'action menée par Henri M... tendant à empêcher MM.