Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 1997, 96-82.024
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Selon l'article 2 du Code de procédure pénale, ne peut demander réparation du dommage causé par une infraction que celui qui a subi un préjudice personnel et direct et qu'en l'espèce, le prétendu préjudice résultant du fait que les agissements des prévenus auraient empêché le déroulement des interruptions volontaires de grossesse prévues ce jour-là n'affecte nullement le C.H.R.
- Solution: Rejet.
- Faits: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Portée: Sur les faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, treize personnes se sont introduites dans le service maternité gynécologie du centre hospitalier régional universitaire et sont demeurées, en prière, devant les portes du bloc opératoire et des locaux du service d'orthogénie, dans le dessein de protester contre la pratique des interruptions volontaires de grossesse; que les lieux n'ont pu être libérés qu'avec l'aide des services de police; que les consultations ainsi que cinq interventions ont dû être différées.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - ADELINE J..., - X...
Gérard, - CHAPPEE Marie des E..., épouse G..., - de Y...
Ghislaine, épouse A..., - Z...
Xavier, - B...
José, - LE MORVAN F..., - C...
Jacques, - D...
Joseph, - G...
Gaetan, - G...
Luc, - I...
Henri, - H...
Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 mars 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné Xavier Z... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, F...
LE MORVAN à 10 000 francs d'amende dont 5 000 francs avec sursis, Gaétan G... à 5 000 francs d'amende, les 10 autres à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, treize personnes se sont introduites dans le service maternité gynécologie du centre hospitalier régional universitaire et sont demeurées, en prière, devant les portes du bloc opératoire et des locaux du service d'orthogénie, dans le dessein de protester contre la pratique des interruptions volontaires de grossesse; que les lieux n'ont pu être libérés qu'avec l'aide des services de police; que les consultations ainsi que cinq interventions ont dû être différées ; Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclaré coupables de cette infraction, exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 23 de la loi du 3 août 1995 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6, 8, 9 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; "aux motifs que "les articles L. 162-1 à L. 162-13 du Code de la santé publique résultant des lois du 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979, prévoient les conditions dérogatoires et exceptionnelles spécialement définies dans lesquelles il peut être mis un terme à la poursuite de la grossesse, le législateur ayant ainsi opté au détriment du foetus, pour la protection de la femme enceinte en péril grave pour sa santé ou en état de détresse", que les enfants à naître ne relèvent pas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que "la loi du 17 janvier 1975, qui, dans des conditions exceptionnelles et spécialement définies, a autorisé l'interruption volontaire de grossesse, a été démocratiquement votée et s'impose à tous depuis sa promulgation", que "dès lors ses dispositions s'insèrent dans la législation nationale, comme dérogeant à l'ensemble des textes visant à la protection de la vie humaine, ou de l'évolution naturelle de l'embryon humain" et que "le foetus ne saurait être assimilé à la notion de personne" ; "1 °) alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière, qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement, que la qualité d'être humain de l'enfant conçu a toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même qui, dans son article 1er, après avoir posé le principe général du respect de tout être humain dès le commencement de la vie", admet ensuite que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les conditions définies aux articles suivants "porte atteinte à ce principe", que, dès lors, le principe du droit au respect de la vie humaine consacré par les Conventions internationales susvisées ne comportant aucune exception ou restriction (autre que celle déjà mentionnée d'une sentence capitale), la loi Veil est incompatible avec ces Conventions en ce qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe en permettant, à certaines conditions, aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse, que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil assortit cette permission n'ont aucune portée réelle (il suffit, en particulier, à la femme d'invoquer une situation de détresse pour obtenir, sans aucun contrôle de la réalité de cette situation, qu'il soit mis fin à sa grossesse pendant les dix premières semaines), de sorte que, loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er et que, dans ces conditions, I'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec les Conventions internationales susvisées et ne pouvait, par conséquent, recevoir application en l'espèce ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie.. familiale", que, de même, I'article 8 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant consacre "le droit de l'enfant de préserver... ses relations familiales", que ce droit implique celui de mener une vie familiale normale qui permette le développement des rapports de filiation, que, par ailleurs, I'article 9 de la Convention de New-York précitée pose le principe selon lequel l'enfant ne doit pas être "séparé de ses parents contre leur gré", que la loi Veil donne à la mère le pouvoir de décider, seule, d'interrompre sa grossesse, sans même qu'il soit nécessaire d'en avertir le père qui, en toute hypothèse, ne saurait s'y opposer, que cette loi, qui efface ainsi purement et simplement le lien de paternité entre le père et son enfant et qui autorise la suppression du second même contre le gré du premier, est incompatible avec les Conventions internationales précitées et que, dès lors, I'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec ces Conventions et ne pouvait donc recevoir application en l'espèce" ; Attendu que les prévenus excipent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'une exception prise de l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'une et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégée par la loi ; Attendu cependant que la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-5 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ; Attendu, en outre, qu'en l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New York, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant et selon laquelle celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; "aux motifs que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prohibant l'exercice, sur un individu, de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants ne tend qu'à "la protection du principe supérieur de liberté et d'autonomie de tout être humain, celles-ci ne pouvant être naturellement acquises qu'à compter de la naissance, ainsi que le rappelle le préambule de la Convention du 7 septembre 1956" et que les enfants à naître ne relèvent pas de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, comme tout être humain, les enfants à naître entrent dans le champ d'application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et notamment de son article 3" ; Attendu qu'en ayant rejeté l'exception prise de l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'interruption volontaire de grossesse, telle qu'elle est autorisée par la loi du 17 janvier 1975, ne saurait constituer un acte de torture ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, alinéa 1, 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à I'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; "aux motifs que, "outre que le foetus ne saurait être assimilé à la notion de personne visée par ces textes (I'article 122-7 du Code Pénal entre autre), il convient de rappeler que l'interruption volontaire de grossesse a été autorisée par la loi sous des conditions strictement définies dont aucun élément ne tend à démontrer qu'elle n'auraient pas été respectées en l'espèce, les prévenus ne…
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 02/04/1997
- Numéro d'affaire
- 96-82.024
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - ADELINE J..., - X... Gérard, - CHAPPEE Marie des E..., épouse G..., - de Y... Ghislaine, épouse A..., - Z... Xavier, - B... José, - LE MORVAN F..., - C... Jacques, - D... Joseph, - G... Gaetan, - G... Luc, - I... Henri, - H... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 mars 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné Xavie…