Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-84.279
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 18/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-84.279
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR05189
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Résumé
Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur ou ses préposés. Il en est de même de l'action en réparation des conséquences dommageables d'un tel accident exercée par la victime, salarié intérimaire, contre le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou ses préposés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir dit les faits établis et jugé à bon droit la constitution de partie civile recevable, condamne l'entreprise utilisatrice à payer au salarié intérimaire, victime d'un accident du travail, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel non pris en charge par la sécurité sociale
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Pastural et Cie, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2011, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à deux ans de surveillance judiciaire, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-21, alinéa 1, 121-2, 222-19, alinéa 1, R. 625-5, alinéa 1, R. 625-2 du code pénal, R. 233-6 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SAS Pastural coupable du délit et de la contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 5 000 euros, à deux ans de surveillance judiciaire, a prononcé l'affichage du dispositif de la décision pendant deux mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant de l'accident du 24 juillet 2007 dont M.
X... était la victime, la cour observe qu'il ressort des pièces de la procédure, c'est-à-dire non seulement des déclarations de la victime mais des relevés d'intervention sur la scie utilisée par celui-ci, du rapport de l'APAVE, des observations du CHSCT et du rapport de l'inspection du travail que la main de la victime est passée sous la lame de la scie parce que le carter de protection n'est pas redescendu et que ce n'était pas la première fois que cet incident se produisait ; qu'elle observe encore que cette scie avait fait l'objet d'une consignation ultérieure en raison même de la persistance du dysfonctionnement avant de faire l'objet à la suite du second accident d'une modification pour éviter que la main de l'ouvrier puisse passer sous la lame de coupe ; qu'elle constate ainsi que la scie utilisée était certes capable d'opérer les découpes prévues mais que cette utilisation entraînait une usure particulière de celle-ci au niveau du carter de protection que l'APAVE soulignait ; qu'elle constate que M.
X... n'avait pas été avisé de cette défaillance ; que la fiche d'entreprise, établie et mise à jour par le médecin du travail de l'entreprise, qui doit comporter les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés, ne mentionnait pas le risque mécanique ; que la fiche d'entreprise listant les postes à risque pour les salariés en CDD et les intérimaires établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 231-3-1, n'existait pas ; que le cahier de poste coupe et pose jet d'eau battement comprenait une fiche "sécurité" du poste de travail datant de 2002 mais faisant référence à une scie radiale n° 708 et non à la scie à onglet Dewalt DW 707 et la fiche "mode opératoire de travail coupe des jets d'eau" révisée en avril 2002 très succincte ne décrivait pas le mode opératoire précis des tâches à exécuter pour ce poste de travail ; que, dès lors, la SAS Pastural n'avait pas satisfait à l'obligation de sécurité qui s'impose à tout employeur et aux règles spécifiques d'utilisation d'un équipement de travail de l'article R. 233-6 du code du travail lequel prévoit : " Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement.
L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.» ...
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles" ; que ces normes imposent en effet pas seulement à l'entreprise de mettre en place des appareils répondant aux normes mais également à définir les conditions adéquates d'utilisation des matériels pour éviter les risques d'accident du travail en définissant clairement la conception du poste de travail et la façon de procéder pour l'ouvrier ; qu'il apparaît ici patent que l'accident trouve sa cause tant dans le dysfonctionnement de l'appareil que dans la conception du poste de travail obligeant celui-ci à passer la main sous la lame pour pousser les débris de découpe et dans le défaut de formation et d'information adéquate de l'utilisateur aux dangers inhérents au travail à effectuer ; qu'ainsi le non-respect de ces règles et l'information et la formation inadaptées des ouvriers intérimaires sont donc la cause directe de l'accident et des blessures subies par M.
X..., la cour infirmera la décision des premiers juges et déclarera la SAS Pastural coupable des faits visés à la prévention ; que, s'agissant de l'accident du 30 août 2007 dont M.
Y... a été la victime, la cour observe que le type de scie utilisée par la victime au moment des faits était la même que celle à l'origine de l'accident de M.
X..., que M.
Y..., même si la SAS Pastural affirme qu'il s'agit d'une machine neuve, a rencontré sur celle-ci le même dysfonctionnement du carter de protection et que, d'ailleurs, sauf volonté de celui-ci de se mutiler l'accident implique que sa main soit entrée en contact avec la lame de la scie et donc que le capot de protection ne soit pas redescendu ; que, par ailleurs, la conception du poste de travail qui implique qu'il pousse les débris en passant sa main sous la lame n'a pas été modifié depuis le premier accident ; que la cour observe encore que même si la machine était dite neuve par la SAS Pastural et réputée par elle n'avoir connu aucune défaillance jusqu'au jour de l'accident, elle était utilisée dans les mêmes conditions qu'auparavant alors que l'entreprise était au fait de l'usure anormale de celle-ci dans le contexte spécifique de son utilisation au sein de l'entreprise ; qu'elle observe encore que M.
Y... a eu droit au même standard de formation que M.
X... et qu'ainsi, la même carence au niveau de l'information et de la formation peut être relevée à l'encontre de l'employeur ; que la cour considère ainsi que la SAS Pastural n'avait pas satisfait à l'obligation de sécurité qui s'impose à tout employeur et aux règles spécifiques d'utilisation d'un équipement de travail de l'article R. 233-6 du code du travail lequel prévoit : "Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement.
L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.» ... » Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles » ; que ces normes imposent en effet non seulement à l'entreprise de mettre en place des appareils répondant aux normes mais également à définir les conditions adéquates d'utilisation des matériels pour éviter les risques d'accident du travail en définissant clairement la conception du poste de travail et la façon de procéder pour l'ouvrier ; qu'il apparaît ici patent que l'accident trouve sa cause tant dans le dysfonctionnement de l'appareil que dans la conception du poste de travail obligeant celui-ci à passer la main sous la lame pour pousser les débris de découpe et dans le défaut de formation et d'information adéquate de l'utilisateur aux dangers inhérents au travail à effectuer ; que la survenance du deuxième accident dans le mois qui a suivi le premier dans des circonstances similaires et alors que l'enquête était en cours sur celui-ci en interne et en externe, établissent que l'entreprise était suffisamment informé de la dangerosité de la scie utilisée et des manquements aux règles impératives du code du travail relatives à celle-ci et qu'elle a délibérément laissé travailler un ouvrier un ouvrier intérimaire sur une machine dépourvue de dispositif de protection adéquat alors qu'elle ne pouvait ignorer après le premier accident qu'elle exposait celui-ci à un risque d'une particulière gravité ; qu'ainsi le non-respect de ces règles et l'information et la formation inadaptées des ouvriers intérimaires sont donc la cause directe de l'accident et des blessures subies par M.
Y..., la cour infirmera la décision des premiers juges et déclarera la SAS Pastural coupable des faits visés à la prévention ; "1) alors que le juge ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; qu'en reprochant à la société Pastural "la conception du poste de travail obligeant (le salarié) à passer la main sous la lame pour pousser les débris de découpe"; quand cette circonstance n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "2) alors que, concernant l'accident du 30 août 2007, la société Pastural faisait valoir que la scie utilisée était neuve ; qu'elle avait été vérifiée juste avant l'accident ; que plusieurs personnes avaient constaté son parfait état de fonctionnement ; que M.
Y... n'avait jamais précisé les circonstances de son accident ; qu'en énonçant cependant qu'il avait "rencontré sur (cette scie) le même dysfonctionnement du carter de protection et que, d'ailleurs, sauf volonté de celui-ci de se mutiler, l'accident implique que sa main soit entrée en contact avec la lame de la scie et donc que le capot de protection ne soit pas redescendu"; et en prononçant ainsi par voie de simples affirmations, sans s'expliquer sur les éléments susvisés permettant d'exclure tout "dysfonctionnement" de la scie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3) alors que, pour justifier d'une formation et d'une information adaptées aux dangers du travail à effectuer, la société Pastural produisait notamment l'attestation de formation aux consignes générales à laquelle les salariés avaient participé, et le test de validation de la formation sécurité passé par les salariés ; qu'en estimant, cependant, que la formation et l'information des salariés aurait été inadaptée, sans se prononcer sur les éléments susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM.