Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2024, 23-85.594
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société [1], employeur de M. [V], et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont intervenues à la procédure.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [V] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [V] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° N 23-85.594 F-D N° 00993 GM 17 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [Z] [Y], et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M.
Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [Z] [Y] a été déclaré coupable du chef susvisé par le tribunal correctionnel, qui a reçu la constitution de partie civile de la victime, M. [U] [V], et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 3.
La société [1], employeur de M. [V], et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont intervenues à la procédure. 4.
Statuant après un arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la déclaration de culpabilité, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser certaines sommes à M. [V] au titre de ses préjudices. 5.
M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-85.594
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00993
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [Y] a été déclaré coupable du chef susvisé par le tribunal correctionnel, qui a reçu la constitution de partie civile de la victime, M. [U] [V], et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 3. La société [1], employeur de M. [V], et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont intervenues à la procédure. 4. Statuant après un arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la déclaration de culpabilité, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser certaines sommes à M. [V] au titre de ses préjudices. 5. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [V], à la suite de l'agression par M. [Y] dont il a été la victime le 3 octobre 2013 à Ducos, à la somme de 94 721,52 euros pour la perte de…