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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1992, 90-87.838

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
17/03/1992
Numéro d'affaire
90-87.838

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a ren…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y...

Marie, veuve A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 4 décembre 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 et R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Mme A... coupable d'inobservation de l'article R. 233-3 du Code du travail ainsi que d'homicide involontaire sur la personne de M.

Z... ; "aux motifs substitués à ceux des premiers juges qu'étaient réunies les conditions d'application de l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail dès lors "qu'en effet les pièces mobiles ainsi que les câbles et courroies du moulin étaient dangereux ainsi que la tragique démonstration en a été faite et ce indépendamment des mesures de sécurités prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4, car non munies de protections ; que les protections installées postérieurement à l'accident ont pour fonction de couper le courant donc d'arrêter le moulin ; que leurs seules présences auraient rappelé à tout utilisateur le danger que présente l'installation et constitué une réelle mise en garde" et que "Mme veuve A... a donc enfreint les dispositions de cet article et sera retenue dans la prévention d'homicide involontaire, l'absence de dispositif protecteur étant à l'origine de la mort de Dominique Z..." ; "alors que l'application de l'article R. 233-3 alinéa 1 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de munir de dispositifs de sécurité certains câbles et certaines courroies pourtant non soumis aux dispositions des articles L. 233-1 à L. 233-4 du même Code, est subordonnée à la condition que ceux-ci soient reconnus dangereux ; qu'en déduisant le caractère dangereux des câbles et courroies auprès desquels avait été retrouvé le corps de M.

Z..., de la seule survenance de l'accident mortel dont celui-ci avait été victime, au lieu de rechercher de manière objective ainsi que l'invitait l'article précité s'ils présentaient a priori un risque pour toute personne travaillant au moulin, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, en toute hypothèse, que les juges doivent justifier de l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise par le chef d'entreprise qui aurait omis de munir certains câbles et/ou courroies d dangereux de dispositifs de sécurité, et le dommage consécutif à l'accident mortel subi par un de ses employés aux abords des pièces précitées ; qu'en se bornant à affirmer que l'origine de l'accident résidait dans l'absence de dispositifs protecteurs des poulies, qualifiées de dangereuses, sur lesquelles avait été retrouvé le corps de M.

Z..., sans constater que la présence d'un tel dispositif -dont elle admettait expressément qu'il pouvait n'avoir pour effet que de mettre en garde l'ouvrier- eût de manière certaine, empêché la survenance du dommage, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Dominique Z..., employé comme manoeuvre dans le moulin exploité par la prévenue, a été trouvé mort au troisième étage de ce moulin, le corps coincé entre deux poulies situées sur un axe de transmission placé à plus de deux mètres audessus du plancher et auquel il avait eu la possibilité d'accéder en montant sur un escabeau et un blutoir placés dans le local ; que l'accident n'a pas eu de témoin mais que les éléments matériels trouvés sur place ont conduit les enquêteurs à considérer que les vêtements de la victime avaient été happés par l'arbre de transmission dépourvu de dispositif protecteur ; que l'inspecteur du travail, faisant application des dispositions de l'article L. 231-4 du Code du travail, a dressé procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article R. 233-3, alinéa 1 dudit Code ; que Marie Y... a été poursuivie et condamnée, d'une part, pour homicide involontaire et, d'autre part, en application des articles L. 233-4 du même Code et R. 233-3, alinéa 1 précité, pour avoir omis de munir de dispositifs protecteurs les poulies et courroies dangereuses ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation de la prévenue qui soutenait que les pièces mobiles en cause situées à plus de deux mètres de hauteur étaient hors de portée des personnes pouvant circuler dans le moulin et que le seul dispositif installé après l'accident consistait dans la fermeture automatique du courant lors de l'ouverture de la porte du local du troisième étage, la juridiction du second degré énonce que ces pièces étaient dangereuses, ainsi que la démonstration en a été faite par l'accident et qu'en application de l'article R. 233-3, alinéa 1, elles auraient dû être munies de protections ; qu'elle relève que la prévenue a enfreint les dispositions du d texte précité et que l'absence de dispositif protecteur étant à l'origine de la mort de la victime, la prévention d'homicide involontaire est établie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs au système de sécurité installé après l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 231-4, alinéa 2 dudit Code, les inspecteurs du travail peuvent, malgré l'absence de mise en demeure enjoignant au chef d'entreprise de mettre en conformité avec les règlements un matériel qu'ils ont reconnu dangereux, dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs ; que tel était le cas en l'espèce, l'existence de ce danger étant établie par l'accident et le fait constaté par l'arrêt que l'accès à l'arbre de transmission était rendu possible par les meubles se trouvant dans le local ; Que, d'autre part, ayant constaté que les vêtements de la victime s'étaient enroulés autour des poulies de l'arbre de transmission, les juges ont considéré à bon droit que l'absence de dispositif protecteur était à l'origine de l'accident et qu'ils ont ainsi, sans insuffisance, constaté le lien de causalité entre la faute commise et le dommage causé à la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M.

Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.

Dumont conseiller rapporteur, MM.

B..., D..., E..., X..., è Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme C..., M.

Echappé conseillers référendaires, M.

Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;