Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2026, 25-85.460
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25-85.460
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00138
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Résumé
Les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'une société n'a pas qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle du texte précité à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'un de ses salariés
Texte de la décision
N° G 25-85.460 FS-B N° 00138 RB5 17 FÉVRIER 2026 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2026 M. [M] [W] et la société [W] [2] [Localité 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, pour la seconde, d'homicide involontaire, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [W] et la société [W] [2] [Localité 1], et les conclusions de M.
Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Charmoillaux, conseiller rapporteur, M.
Sottet, Mme Goanvic, M.
Coirre, Mme Hairon, M.
Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM.
Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M.
Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [L] [K] est décédé sur son lieu de travail après avoir été renversé par un engin conduit par un collègue. 3.