Code du travail
Article R. 4424-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4424-4
Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
1° De nourriture et de boissons ;
2° D'articles pour fumeurs ;
3° De cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4424-4
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4424-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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