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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 17-87.329

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Faute lourdeDiscipline / sanctionsTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/10/2019
Numéro d'affaire
17-87.329
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01816

Résumé

N° Z 17-87.329 F-D N° 1816 SM12 15 OCTOBRE 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…

Texte de la décision

N° Z 17-87.329 F-D N° 1816 SM12 15 OCTOBRE 2019 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Montinox, - La société Butting Anlagenbau Gmbh & co.

KG, - M.

W...

F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2017, qui, a condamné la première, pour homicide involontaire, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, détachement de salariés par une entreprise établie hors de France sans déclaration préalable, dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, à 35 000 euros, 24 000 euros, quatre fois 1 000 euros et quatre fois 750 euros d'amende, la deuxième, pour homicide involontaire et omission de déclaration de sous-traitance, à 40 000 euros et à quatre fois 3 000 euros d'amende et le troisième, pour homicide involontaire et omission de déclaration de sous-traitance, à 10 000 euros d'amende avec sursis et à quatre fois 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de la société civile professionnelle Marc LÉVIS, la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que la société Blue Paper a fait réaliser à compter du mois d'avril 2013 des travaux de modifications des installations d'une usine par différentes entreprises afin de les adapter à une nouvelle production ; que l'inspection du travail, procédant à un contrôle, le 2 juillet 2013 au matin, a constaté, outre l'intervention sur le site de plusieurs entreprises étrangères, sans qu'elle ait reçu au préalable de déclarations de détachement de salariés étrangers, que des travaux étaient effectués à proximité de trémies insuffisamment protégées ; qu'au cours de l'après-midi de la même journée lors de la présentation par M.

W...

F..., chef de chantier au sein de la société de droit allemand Butting Anlagenbau Gmbh & co.KG (la société Butting), de certains travaux devant être réalisés en hauteur, à M.

K...

Q..., chef d'équipe de la société, de droit hongrois, Montinox, qui agissait comme sous-traitant non déclaré de la première société, ce dernier, ayant reculé afin d'observer les tâches à accomplir, a chuté dans une trémie d'environ cinq mètres de diamètre et huit mètres de profondeur ; que l'intéressé est décédé avant l'intervention des secours ; que cette trémie, distincte de celles observées le matin par l'inspection du travail et qui résultait du démontage d'une cuve opéré au cours du mois d'avril précédent par l'entreprise Betamet, de droit finlandais, était signalée par deux petits panneaux d'avertissement et protégée par des barrières métalliques, non ancrées au sol, laissant entre elles une ouverture d'environ un mètre par laquelle la victime avait pénétré avant de chuter ; que les sociétés Blue Paper, Betamet, Montinox et Butting, ainsi que M.H... ayant été poursuivis du chef d'homicide involontaire, le tribunal correctionnel a déclaré coupable dudit chef les deux premières sociétés susvisées, relaxant les trois autres prévenus de ce même chef ; que la société Montinox, par ailleurs poursuivie pour exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques, sans inspection commune préalable et sans information des salariés sur les risques encourus, de détachement de salariés par une entreprise établie hors de France sans déclaration préalable et de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, a été condamnée de ces chefs ; que la société Butting a été déclarée coupable d'omission de déclaration de sous-traitance ; que les sociétés Blue Paper et Betamet ont relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République s'agissant des relaxes prononcées au bénéfice des sociétés Montinox et Butting, ainsi que de M.H... ; que Mme O...

G..., compagne de la victime, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles dudit jugement ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Montinox, pris de la violation des articles 121-2, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Montinox coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamnée à une amende de 35 000 euros et l'a condamnée in solidum avec la société Butting, M.

F... et les autres prévenus au paiement d'une somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; “1°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale pour délit d'homicide involontaire suppose que soit établi avec certitude un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime ; qu'il résultait des faits du débat que la société prévenue n'avait jamais eu l'information relative au danger causé par les trémies non sécurisées -ni de la société chargée de l'intervention (la société Betamet), ni de la société chargée de la sécurité des lieux (la société Secur'id), pas plus que de la société Butting, ayant employé la société Montinox comme sous-traitant ; qu'il s'en déduisait qu'en conséquence un tel accident ne pouvait pas être anticipé par la société Montinox et était sans lien de causalité avec les manquements retenus contre la prévenue ; que la cour d'appel en retenant cependant un lien de causalité entre le dommage, à savoir l'homicide involontaire de M.

Q... et les différents manquements retenus contre la société Montinox en terme de prévention des risques, d'information préalable sur les risques, n'a pas légalement justifié sa décision ; “2°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale pour délit d'homicide involontaire suppose que soit établi avec certitude un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime ; qu'il résultait des faits du débat qu'il n'y avait pas lieu de retenir de lien de causalité entre le dommage, à savoir l'homicide involontaire de M.

Q... et les dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail ; que les dépassements d'heures découlaient des seuls choix des salariés et ne pouvaient par conséquent être en lien de causalité avec l'accident ; que la cour d'appel en retenant cependant un tel lien n'a pas justifié sa décision ; “3°) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer que le comportement de M.

X..., directeur de la société prévenue, qui « s'était délibérément affranchi des obligations lui incombant et qui ne s'était jamais rendu sur le site ni avant ni après l'accident » était constitutif d'une faute lourde ayant concouru indubitablement à l'accident et qu' « il appartenait à M.