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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1989, 87-91.751

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 octobre 1987, mais dans ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gabrielle Y. a adressé à la Caisse d'assurance maladie de la Drôme une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 26 décembre 1985; que l'information a établi que l'accident était surven 2 mai 1988;
  • Faits: Attendu qu'aux termes de l'article 2-1° de la loi du 28 juillet 1988, sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 22 mai 1988;
  • Portée: Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la déclaration mensongère était destinée à permettre à la prévenue de percevoir ces prestations de la Caisse de Sécurité sociale, et en l'absence de toute autre circonstance de fait, relevée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision;

Conclusion : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 octobre 1987, mais dans ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

Mots-clés droit social

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/03/1989
Numéro d'affaire
87-91.751

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail qui serait survenu le 26 décembre 1985
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987 qui a relaxé X... Gabrielle, épouse Y... du chef de fraude ou de fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987 qui a relaxé X...

Gabrielle, épouse Y... du chef de fraude ou de fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-1° de la loi du 28 juillet 1988, sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de la prévenue dès la publication de ce texte et que le pourvoi du procureur général se trouve de ce fait sans objet ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Vu l'article 24 de la loi précitée du 28 juillet 1988 ; Sur le moyen unique de cassation présenté par la CPAM, pris de la violation des articles L. 222-1 du Code du travail, L. 411-1, L. 377-1 nouveaux du Code de la Sécurité sociale, 1315, 1353 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabrielle Y... non coupable du délit de fausses déclarations à l'organisme social afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des prestations indues et en conséquence a débouté la CPAM de la Drôme de ses demandes ; "aux motifs que si la fausse déclaration est bien établie, il ne s'ensuit pas que l'information ait rapporté la preuve que l'accident de travail dont s'agit ne s'est pas produit sur les lieux et aux heures de travail ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas maintenue dans les liens de la prévention, lui faisant une exacte application de la loi ; "alors d'une part que l'arrêt constatant que l'accident était survenu le 25 décembre, jour férié et chômé, et que Gabrielle Y... avait fait une fausse déclaration, la Cour ne pouvait considérer que la preuve n'était pas rapportée par la Caisse que l'accident n'était pas survenu au temps de travail ; qu'en effet, s'il en avait été ainsi, l'intéressée aurait pu normalement bénéficier de la législation sur les accidents du travail sans avoir à faire une fausse déclaration ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part que la preuve ne pouvait être tenue pour rapportée de ce qu'il y avait accident du travail, excluant que la fausse déclaration de Gabrielle Y... ait été faite pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations indues, la simple déclaration de la victime, reconnue mensongère et confortée par une déclaration également mensongère de son employée, n'y pouvant légalement suffire ; "alors enfin que la cour d'appel a procédé par inversion de la charge de la preuve lorsqu'elle affirme que l'information n'a pas rapporté la preuve que l'accident de travail ne s'était pas produit sur les lieux et aux heures du travail alors qu'il appartenait précisément à Gabrielle Y... d'établir le caractère professionnel dudit accident" ; Vu lesdits articles ; Attendu que s'il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits de leur caractère délictueux, leurs appréciations à cet égard ne sont souveraines qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les faits constatés et avec le caractère légal qui leur appartient ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gabrielle Y... a adressé à la Caisse d'assurance maladie de la Drôme une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 26 décembre 1985 ; que l'information a établi que l'accident était survenu en réalité le 25 décembre ; Attendu que pour prononcer la relaxe de la prévenue de la poursuite de fausse déclaration pour obtenir des prestations qui ne sont pas dues, les juges du fond énoncent que si la fausse déclaration est bien établie, la preuve n'est pas rapportée que l'accident "ne s'est pas produit sur les lieux et aux heures du travail" ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que la déclaration mensongère était destinée à permettre à la prévenue de percevoir ces prestations de la Caisse de Sécurité sociale, et en l'absence de toute autre circonstance de fait, relevée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Grenoble ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 octobre 1987, mais dans ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;