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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 17-87.566

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/11/2018
Numéro d'affaire
17-87.566
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02513

Résumé

N° H 17-87.566 F-D N° 2513 CK 13 NOVEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° H 17-87.566 F-D N° 2513 CK 13 NOVEMBRE 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, vingt-deux amendes de 100 euros et vingt-et-une amendes de 10 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de SARL CABINET BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M.

Michel X... du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que « sur l'allégation de délégation de pouvoirs orale : il est constant que M.

X..., président de la société SAS Playsthylen n'avait consenti avant les faits aucune délégation de pouvoir écrite à l'un de ses cadres notamment MM.

Maurice A... et Jean-Michel B... ; qu'entendu le jour même des faits le 29 mai 2013 à 16 heures par un officier de police judiciaire du COB de Crépy-en-Valois, M.

X... n'a aucunement fait référence à une délégation de pouvoir à ces deux cadres mais a déclaré avoir suivi une formation concernant ses droits et obligations de gérant de société ; que devant le tribunal correctionnel, assisté par un conseil, il n'a pas plus fait mention d'une telle délégation orale, faisant essentiellement valoir que nonobstant sa responsabilité pour ce qui se passe dans l'entreprise il n'était pas présent au moment des faits et pensait de bonne foi que tout était en place pour la sécurité, reconnaissant qu'il n'y avait pas de délégation de pouvoir ; que c'est seulement devant la cour que M.

X... a invoqué l'existence d'une délégation non matérialisée par un écrit à M.

A..., responsable maintenance et M.

B..., responsable qualité et méthode au sein de la société Plasthylen, chacun pour leur champ de compétence ; que M.

X... a produit : des attestations de salariés indiquant qu'il était peu présent dans l'entreprise et peu au fait des impératifs techniques et présentant M.

A... comme chargé de la sécurité sur les machines de même que les régleurs et le service maintenance, et présentant M.

B... comme référent en charge des questions d'hygiène et de sécurité, des documents montrant que M.