Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, 24-82.775
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [U] du chef d'harcèlement sexuel sur la personne de Mme [J] [P] et a débouté cette dernière de ses demandes sur l'action civile.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la somme au titre de la perte de gains professionnels de la partie civile après consolidation et à la condamnation de M. [U] à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par le directeur de la [1], la somme de 247 255,29 euros au titre de la rente d'invalidité servie à la partie civile, capitalisée avec intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: En l'absence de toute contestation de l'intervention de ces tiers payeurs devant les juges d'appel, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation.
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- Portée: Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention formée pour la première fois en cause d'appel par un tiers payeur exerçant une action subrogatoire ne peut être soulevé devant la Cour de cassation si une telle irrecevabilité n'avait pas été opposée devant les juges du fond.
- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la somme au titre de la perte de gains professionnels de la partie civile après consolidation et à la condamnation de M. [U] à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par le directeur de la [1], la somme de 247 255,29 euros au titre de la rente d'invalidité servie à la partie civile, capitalisée avec intérêts au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° U 24-82.775 FS-B N° 00516 SB4 13 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2024, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M] [U], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés et de la SCP L.
Poulet-Odent, avocats de la [1], et les conclusions de M.
Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Joly, conseiller rapporteur, MM.
Sottet, Coirre, Mme Hairon, M.
Busché, Mme Carbonaro, conseillers, MM.
Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M.
Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [U] du chef de harcèlement sexuel sur la personne de Mme [J] [P] et a débouté cette dernière de ses demandes sur l'action civile. 3.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-82.775
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00516
Résumé source
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention formée pour la première fois en cause d'appel par un tiers payeur exerçant une action subrogatoire ne peut être soulevé devant la Cour de cassation si une telle irrecevabilité n'avait pas été opposée devant les juges du fond