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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-86.769

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/03/2014
Numéro d'affaire
12-86.769
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00605

Résumé

Lorsqu'il est saisi des demandes de réparations formulées par les ayants droit d'un salarié victime d'un accident mortel du travail, dans le cadre d'une poursuite du chef d'homicide involontaire, le juge pénal doit rechercher si ces parties civiles ont, ou non, la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale. S'il n'ont pas cette qualité, ces ayants droit peuvent agir aux fins de réparation conformément au droit commun, ainsi que le prévoit l'article L. 451-1 du même code. Il en résulte qu'en pareille hypothèse, s'agissant d'un accident subi par le salarié passager d'un tracteur conduit dans un champ par un autre salarié de la même entreprise, le juge du fond est tenu de faire application de la loi, d'ordre public, du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, qui prévoit que ces victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à partage de responsabilité entre le responsable de l'accident et la victime

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.

Henri X..., - Mme Y..., - M.

Anong B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kimmy A..., Teddy B... et Evan B..., - Mme Chanouvanh B..., - Mme Charouny B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Alida B... et Jhanell Katumba E..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel, président, M.

Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et additionnel produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour M.

X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 4741-1, L. 4141-2, R. 4141-2, R. 4141-11 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

X... coupable d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d'embauche de travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 euros ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu la responsabilité pénale de M.

X..., employeur tant de M.

G..., conducteur du tracteur viticole, que de M.

B..., qui faisait équipe avec lui ; qu'il ne pouvait en effet sous-estimer la dangerosité d'un matériel spécifique, au haut centre de gravité utilisé dans des coteaux à forte pente ; qu'il lui appartenait à cet égard de respecter avec scrupule son obligation d'assurer la sécurité de ses employés, obligation renforcée par les particularités d'un personnel parlant plusieurs langues asiatiques, non comprises des uns et des autres, ces employés pouvant de surplus présenter un caractère indiscipliné ; que la décision du tribunal correctionnel de Bourges mérite l'entière approbation sur la culpabilité du prévenu, mais que pour mieux tenir compte du rôle respectif des deux prévenus dans la réalisation des infractions qui leur sont reprochées, il convient de réduire le montant de la peine d'emprisonnement prononcée par le premier juge pour la ramener à trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ; " et aux motifs adoptés que s'agissant de M.

X..., employeur tant de M.

G...que de M.

B..., il ne pouvait sous-estimer la dangerosité du matériel utilisé dans ses vignes situées à flanc de coteaux et sur des terrains imparfaits extrêmement pentus ; qu'il lui appartenait de respecter pointilleusement ses obligations au regard des particularités linguistiques de son personnel ; que, s'agissant en l'espèce de salariés asiatiques parlant plusieurs langues qu'il n'était pas lui-même en capacité d'identifier, il appartenait à M.

X... de veiller à ce que les formations en matière de sécurité soient effectivement prodiguées à son personnel et qui plus est traduites dans une langue comprise de ces salariés ; que le fait de se satisfaire d'une traduction approximative faite par un salarié supposé se faire comprendre par parole voire par geste de ses supposés compatriotes, mais en réalité de plusieurs ethnies est constitutif de la violation délibérée exigée par les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, que la responsabilité pénale de M.

X... est d'autant plus établie que lui-même a déclaré que M.

B... ne respectait pas les consignes de sécurité qui lui étaient données ; " 1°) alors que l'article 222-6 du code pénal ne peut recevoir application que si le lien de causalité, même indirect, est établi avec certitude entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire sans constater que la faute commise aurait de manière certaine concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors qu'ayant relevé en tout état de cause que le salarié ne respectait pas les consignes de sécurité qui lui étaient données, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles il résultait l'absence de lien de causalité entre le défaut d'information et le dommage ; " 3°) alors que, conformément à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait au prévenu de respecter avec scrupule son obligation d'assurer la sécurité de ses employés, sans constater la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 4°) alors que, conformément à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de se satisfaire d'une traduction approximative est constitutif de la violation délibérée exigée par les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. " 5°) alors que, conformément à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la faute délibérée résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait au prévenu de respecter avec scrupule son obligation d'assurer la sécurité de ses employés, sans constater la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.