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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2025, 24-82.869

Date
11/02/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-82.869
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Pour retenir l'existence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité par défaut d'organisation d'une surveillance médicale spéciale, l'arrêt attaqué énonce, par Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa cinquième branche.
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  • Faits: Ils en déduisent qu'en ne permettant pas à la victime de bénéficier de la visite médicale d'embauche et en n'assurant pas le suivi médical auquel a droit tout salarié, en particulier lorsqu'il fait l'objet d'un suivi renforcé, l'employeur a commis une faute en relation avec le décès de la salariée, dû à un accident cardiaque en lien avec la pénibilité de son travail, qui n'avait fait l'objet d'aucune évaluation médicale.
  • Portée: Les juges ajoutent que ces peines sont justifiées au regard de la gravité des faits commis pendant toute la période de la prévention dans ses fonctions d'employeur de la victime, alors même qu'il a une grande expérience de la gestion d'entreprise, au regard de son casier judiciaire, faisant état de condamnations en lien avec la direction de sociétés, et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° W 24-82.869 F-D N° 00157 ODVS 11 FÉVRIER 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 MM. [Y] [W] et [B] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2024, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 francs CFP d'amende et le second à 100 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Y] [W] et [B] [G], et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Joly, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [D] [F], qui travaillait au sein de la société [3] est décédée d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail. 3.

Le tribunal correctionnel a déclaré MM. [Y] [W] et [B] [G], gérants de la société, coupables du chef susvisé. 4.

MM. [W] et [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [W], pris en sa sixième branche, et les premier, deuxième et troisième moyens proposés par M. [G] 5.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/02/2025
Numéro d'affaire
24-82.869
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00157
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [D] [F], qui travaillait au sein de la société [3] est décédée d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré MM. [Y] [W] et [B] [G], gérants de la société, coupables du chef susvisé. 4. MM. [W] et [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [W], pris en sa sixième branche, et les premier, deuxième et troisième moyens proposés par M. [G] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [W], pris en ses autres autres Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a déclaré M. [W] coupable d'homicide involontaire, alors : « 1°/ que de…