§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2016, 14-84.359

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérim

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/05/2016
Numéro d'affaire
14-84.359
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01750

Résumé

N° J 14-84.359 F-D N° 1750 ND 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___________…

Texte de la décision

N° J 14-84.359 F-D N° 1750 ND 10 MAI 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2014, qui, pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs l'a condamné à 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Buisson, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 221-6 et 223-1 du code pénal, L. 4122-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4154-2, L. 4741-1, R. 4534-1 et R. 4534-108 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [O] [K] coupable mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence, emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, emploi d'un travailleur à des travaux proches d'installations électriques sans respect des règles de sécurité et homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence et a condamné M. [K] à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que sur les poursuites à l'encontre de M. [K] : il est avéré et d'ailleurs non contesté qu'en acceptant d'exécuter des prestations situées en France réalisées par ses salariés, M. [K], dirigeant de la société luxembourgeoise [K], avait l'obligation d'appliquer lors de ces prestations les règles applicables en matière de droit du travail français et spécialement s'agissant des règles de sécurité ; que M. [J] [E] a été embauché par la société aux termes d'un contrat à durée déterminée le 19 avril 2010 et devant se terminer le 30 novembre 2010 en qualité d'ouvrier chauffeur pour renforcer l'effectif de la société en vue de l'augmentation de son cahier des charges liée entre autres à cinq chantiers situés au Grand-Duché de Luxembourg, territoire sur lequel il devait être affecté ; qu'aucune référence n'est faite sur l'évolution du poste que pourrait occuper le salarié spécialement vers un travail de « pompiste » impliquant manifestement la manipulation d'équipement destiné à distribuer le béton livré par un camion toupie sur le chantier, ce que n'implique pas a priori la simple qualification de chauffeur, même si le contrat de travail prévoyait une possible affectation ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l'entreprise à la condition de réception d'un certificat d'aptitude à occuper le poste de travail convenu délivré par la médecine du travail ; que le prévenu affirme que M. [E] a cependant suivi une formation complète à la sécurité pour assurer les fonctions de chauffeur pompiste qu'il exerçait au moment de l'accident, un mois et dix jours seulement après son embauche ; qu'aux termes de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable en l'espèce, un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficie d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle il est employé ; qu'en l'espèce, M. [K] ne justifie d'aucune formation particulière qu'aurait reçue M. [E], l'entreprise ne faisant manifestement pas de différence entre salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; qu'en fait, s'agissant de la formation effectivement reçue par M. [E], il apparait donc que, comme le justifie d'ailleurs amplement le présent dossier, il devait recevoir une formation renforcée en matière de sécurité pour les chantiers se situant à proximité de lignes électriques et spécialement de lignes à haute tension ; que M. [K] ne pouvait d'autant pas l'ignorer puisqu'il a lui-même indiqué que la société était sensibilisée sur ce point car une vingtaine d'années auparavant, un accident s'était produit sur un chantier des chemin de fer luxembourgeois où un arc électrique s'était créé au contact d'une ligne à haute tension ; qu'il y a d'abord lieu d'écarter le manuel de sécurité machines pour le transport et la distribution de béton mis au point par l'entreprise comme justificatif d'une formation renforcée sachant que ce manuel volumineux n'a en tout état de cause pas été remis au salarié ; que M. [M] [I], salarié de l'entreprise depuis 1992, a donc expliqué qu'il avait assuré la formation de M. [E] pendant 180 heures, formation théorique en lui expliquant les risques liés à la proximité de lignes électriques, les distances à respecter, l'obligation de rendre compte au bureau de commandes de l'entreprise en cas de problème sur le chantier et formation pratique pour avoir effectué deux pompages sur des chantiers à proximité de lignes à haute tension, le matériel employé étant toujours le même que celui utilisé par le salarié le jour de l'accident ; que les éléments objectifs figurant au dossier sont constituées par les fiches journalières de rapport comptabilisant les heures de travail effectuées et l'activité du salarié, fiches manifestement établies par ce dernier ; qu'entre le 19 avril 2010 premier jour de travail et le 28 mai 2010, jour précédant l'accident, 304,25 heures de travail sont comptabilisées ; que dix-sept fiches portent la mention de formation avec M. [B] [U] ou avec "Zac" sans précision particulière sur la nature de cette formation ou la durée précise sauf à dire qu'elle se situait le matin, ou encore l'après-midi ; que sauf les documents établis par l'employeur sur la gestion de la sécurité au travail pour le pompiste aucun élément objectif ne venant conforter le fait que le salarié en aurait eu effectivement connaissance, M. [K] ne justifie pas que le salarié aurait été spécialement formé aux précautions à prendre pour une livraison à proximité de lignes électriques, ; que contrairement aux affirmations du prévenu, les pièces qu'il produit ne justifient nullement que le salarié aurait participé dans le cadre de sa formation à une, voire deux livraisons de béton à proximité de lignes à haute tension, le formateur de l'entreprise disant d'ailleurs lui-même que sur un chantier les lignes électriques étaient de l'autre côté du lieu de livraison concerné ; qu'aucune précision n'est effectivement justifiée par l'employeur sur l'environnement exact et sur les techniques mises en oeuvre pour les livraisons à partir desquelles le salarié s'est formé, les photographies produites étant à cet égard non probantes comme insuffisamment précises ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié, qui intervenait seul sur un chantier pour la première fois, s'est vu empêcher de positionner son camion sur le côté de la maison par la voisine, ce qu'il voulait d'abord faire ; que le prévenu ne conteste pas n'avoir fait aucune investigation préalable sur le lieu de livraison pour apprécier éventuellement les dangers existants dans l'environnement, précisant qu'il ne le fait jamais et qu'il appartient au client de les signaler, alors même qu'en qualité de professionnel cette démarche lui appartient pour assurer la sécurité de ses salariés et de l'environnement ; qu'or en l'espèce, la situation de la livraison présentait un risque objectif certain du fait de la présence d'une ligne à haute tension de 20 000 V au-dessus de la maison derrière laquelle le béton devait être acheminé, situation dans laquelle le salarié ne s'était jamais trouvé et qui nécessitait manifestement soit pour l'employeur de faire une déclaration d'intention de travaux auprès de l'exploitant du réseau électrique qui aurait jugé s'il y avait lieu de couper le courant soit d'employer une autre technique notamment celle de tuyaux à terre ; qu'il est d'ailleurs établi que le salarié était peu sûr de lui puisqu'il est arrivé en avance sur le chantier disant d'ailleurs à la propriétaire que c'était la première fois qu'il se retrouvait tout seul ; qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas alerté son employeur devant les difficultés rencontrées s'agissant justement de son premier chantier et alors qu'il espérait être embauché en contrat à durée indéterminée par l'entreprise ; qu'à supposer que l'attention de M. [E] ait été attirée sur les dangers électriques, qu'il lui ait été effectivement indiqué qu'une distance minimale de 3 m devait exister avec la ligne électrique, consigne rappelée sur un panneau équipant le camion qu'il conduisait avec la flèche articulée et qu'il pouvait utiliser les tuyaux prévus à cet effet pour acheminer le béton au sol plutôt que de passer par les airs, il n'en demeure pas moins que sa formation était manifestement insuffisante au regard de l'article L. 4154-2 du code du travail, l'absence de formation spécifique suffisante et renforcée de ce salarié notamment en matière de risques électriques ne lui ayant pas permis d'apprécier objectivement la situation et de mettre en oeuvre les moyens qui auraient été nécessaires, ce qui a eu pour conséquence directe de le mettre lui-même en danger de mort ou de blessures graves et de causer le décès de [F] [V] ; que ce faisant et en confiant à M. [E], qui travaillait seul pour la première fois, alors qu'il était salarié depuis un peu plus d'un mois seulement, une livraison de béton chez un particulier qui faisait lui-même les travaux, donc avec aucun autre professionnel sur place, sans aucune vérification préalable sur les dangers potentiels pouvant exister sur ce lieu de livraison et notamment la présence de lignes électriques à haute tension, et sans procéder à une déclaration d'intention de commencement de travaux auprès de l'exploitant du réseau électrique, M. [K] s'est rendu coupable de violation manifestement délibérées à des obligations de sécurité et a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a statué sur la culpabilité de M. [K] ; que s'agissant de la peine, le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne aucune condamnation ; qu'il est marié, a trois enfants et dispose d'un revenu de 10 000 euros par mois ; que la peine de 15 000 euros d'amende apparaît adaptée et aux faits de la cause et à la personnalité de M. [K] ; "1°) alors que si la liberté de prestation de service ne s'oppose pas à ce qu'il puisse être imposé à une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne qui accomplit une prestation sur le territoire d'un autre Etat membre des règles spécifiques relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, le respect de ces règles, et le prononcé de sanctions pénales au titre de leur violation, ne se justifie que si les travailleurs ne jouissent pas dans l'Etat membre où l'employeur est établi de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable ; qu'au cas présent, M. [K] produisait aux débats des documents établissant, d'une part, que son entreprise était tenue en application des dispositions luxembourgeoises, de désigner un salarié en charge des questions de santé et de sécurité, travailleur désigné, auquel les salariés de l'entreprise pouvai…