Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 97-81.587

Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 97-81.587

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric Y. a été cité devant le tribunal de police pour avoir, le dimanche 19 novembre 1995, ouvert le magasin qu'il exploite en violation d'un arrêté du préfet du Cantal, et enfreint la règle du repos dominical, en occupant quatre salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TRENTO Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997 qui, pour infractions aux articles L.221-5 (et L.221-17) du Code du travail, l'a condamné à quatre amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et l'a condamné à quatre amendes de 3 000 francs chacune ;

"aux motifs que "la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal de constatation des infractions dressé par les inspecteurs du travail n'est prévue par l'article L.611-10 du Code du travail qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail;

que l'infraction relative au repos hebdomadaire reprochée au prévenu n'est pas visée par l'article susvisé;

que le moyen tiré de cette nullité a donc, à juste titre, été écarté par le premier juge" ;

"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L.611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail;

que, nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés;

et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric Y... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, le dimanche 19 novembre 1995, ouvert le magasin qu'il exploite en violation d'un arrêté du préfet du Cantal, et enfreint la règle du repos dominical, en occupant quatre salariés ;

Attendu que, répondant au grief soulevé par le prévenu et pris de l'irrégularité des poursuites sur le fondement de l'article L.221-5 du Code du travail, en raison du défaut de remise du procès-verbal de l'inspection du travail, la cour d'appel énonce que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L.611-10 du Code du travail ne s'appliquent pas à la contravention visée à la prévention relative au repos dominical ;

Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, en conséquence, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailAstreinte / reposInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613725b4cd5801467741fea7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725b4cd5801467741fea7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.