Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 19-85.070
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 01/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-85.070
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00952
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Résumé
Il se déduit des articles 8-21 et 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, que la situation de grand déplacement des salariés est appréciée au regard de leur lieu de résidence. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif du travail étendu relatives aux accessoires du salaire, retient, après avoir constaté l'éloignement du domicile des salariés de leur chantier, que la société devait leur verser l'indemnité des frais de trajet prévue à l'article 8-24 de la convention collective applicable, outre l'indemnité de grand déplacement versée au titre de l'article 8-22 de la même convention collective
Texte de la décision
N° K 19-85.070 F-D N° 952 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET du pourvoi formé par la société Assistance industrie service (AIS) contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 1er juillet 2019, qui, pour violation des stipulations d'une convention collective, l'a condamné à cinq amendes de 500 euros chacune.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Assistance Industrie Service (AIS), et les conclusions de M.
Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
A la suite d'un contrôle effectué le 3 novembre 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas de Calais a constaté que courant mai, juin et septembre 2015, cinq salariés de la société AIS, société spécialisée dans le désamiantage, ont effectué de grands déplacements entre leur domicile, situé dans le département du Nord (59), et des chantiers localisés à Cordemais (44), Donge (44) et Le Havre (76), sans percevoir de contrepartie pour indemniser leurs temps de trajet, hormis une indemnité forfaitaire. 3.
Citée du chef de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu relatives aux accessoires du salaire, la société AIS a été déclarée coupable par le tribunal de police, qui l'a condamnée à cinq amendes de 200 euros chacune. 4.
Appel a été interjeté par la société prévenue, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident.
Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen 5.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.