Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 juillet 2013, 12-21.957
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 09/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-21.957
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00725
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2012), qu'un avenant à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie n° 83 du 24 avril 2006, révisé par avenant du 6 septembre 2006, a mis en place, pour cette profession, un régime de remboursement obligatoire complémentaire de frais de santé à compter du 1er janvier 2007 et a désigné comme organisme assureur unique l'institution de prévoyance AG2R prévoyance (l'AG2R) ; que le 5 avril 2007, la chambre syndicale patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du Rhône a signé avec la société Audit gestion études partenariat (l'AGEP) exerçant sous le nom commercial de « Cabinet Abela » un accord de groupe relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, auquel M.
X... a souscrit ; que l'AG2R a fait assigner M.
X... en vue d'obtenir son affiliation au régime complémentaire prévu par l'avenant de 2006 et le rappel des cotisations dues depuis sa prise d'effet ; que M.
X..., se prévalant d'une clause de l'accord de groupe signé en 2007, a appelé l'AGEP en garantie de toute condamnation ; Attendu que l'AGEP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M.
X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les termes de l'article 14 de l'accord du 5 avril 2007, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 mars 2011 (AG2R prévoyance c/ Beaudout père et fils SARL, aff.
C-437/09) qu'un organisme tel que l'AG2R, désigné aux fins de gérer un régime de remboursement des soins de santé, peut, malgré le haut degré de solidarité qui caractérise ce régime, être qualifié d'entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence en fonction des circonstances dans lesquelles il a été désigné et de la marge de négociation dont il a pu disposer quant aux modalités de son engagement et de la répercussion de ces éléments sur le mode de fonctionnement du régime ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'AG2R ne pouvait être en l'espèce qualifiée d'entreprise quand il résulte des propres termes de son arrêt qu'elle n'a pas pu vérifier les circonstances dans lesquelles cet organisme avait été désigné, la marge de négociation dont il a pu disposer quant aux modalités de son engagement et la répercussion de ces éléments sur le mode de fonctionnement du régime, a violé les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Mais attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif condamnant l'AGEP à garantir M.
X..., le moyen est inopérant ; Et attendu que le premier moyen et les autres branches du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit gestion études et partenariat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... et à la société AG2R prévoyance une somme de 3 000 euros chacun et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Audit gestion études et partenariat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGEP agissant sous l'enseigne commerciale ABELA à garantir M.
X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les termes de l'article 14 de l'accord du 5 avril 2007, cette garantie comportant notamment les rappels de cotisations et de pénalités et ce, à compter du 1er janvier 2007, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « l'action en garantie d'Eric X... à l'encontre de la SARL AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT - AGEP, dont le nom commercial est LE CABINET ABELA, repose sur l'accord de Groupe relatif à la mise en place d'un régime « Remboursement complémentaire de frais de soins de santé », conclu le 5 avril 2007 avec effet au 1er janvier 2007, entre la Chambre Syndicale de la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie du Rhône et Le Cabinet ABELA, situé 2 boulevard du 4 septembre BP26 38 501 VOIRON ; qu'aux termes de l'article 14 de cet accord, il est prévu que « Le Cabinet ABELA prendra à sa charge la défense juridique de ses adhérents ainsi que toutes les éventuelles démarches financières de rattrapage y compris les rappels de cotisation et pénalités en cas de poursuites engagées par l'organisme assureur désigné par l'avenant n°83 à la Convention Collective Nationale » ; que même si le nom et la qualité du gérant n'ont pas été précisés dans cet accord, rien dans les éléments du dossier ne permet d'établir que le signataire ne serait pas le gérant ou le délégataire de la SARL AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT- AGEP ayant pour nom commercial le Cabinet ABELA, alors que le gérant, Jean-Pierre Y... n'a pas initialement contesté ledit accord puisqu'au contraire, par lettre du 29 décembre 2008, il a pris acte de « la résiliation de l'accord de groupe signé le 5 avril 2007 entre nos deux organismes », qu'il produit un article de presse de 2010 où il précise lui-même, « à l'automne 2007, quelques mois avant la signature de l'avenant à la convention collective des artisans boulangers portant sur la mise en place d'un régime de frais de santé, notre société de courtage a prospecté une centaine de clients relevant de cette profession.
Notre contrat s'est par la suite révélé très compétitif¿ » ; qu'enfin, Eric X... produit une attestation signée de Jean-Pierre Y..., en date du 2 février 2007 dont la signature correspond parfaitement à celle figurant sur sa carte d'identité, et selon laquelle « la société ABELA s'engage par la présente auprès de la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie et Boulangerie Pâtisserie du Rhône sur les deux points suivants : contrôler l'ensemble des tableaux de garanties des salariés qui se sont exclus volontairement du régime Remboursement complémentaire de frais de soins de santé et en assumer seule la responsabilité ; demander annuellement aux salariés exclus du régime, de fournir un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'argumentation de la SARL AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT- AGEP et retenu qu'elle était engagée en tant que partie à l'accord pris sous son enseigne commerciale » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que la cour d'appel, qui a reproché à la société AGEP de ne pas avoir apporté la preuve de ce que la signature de l'accord de groupe, sur lequel était fondé l'appel en garantie, n'émanait pas de son gérant et n'a procédé à aucune vérification propre à s'assurer de la sincérité de ladite signature, a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout acte passé au nom d'une société qui n'aurait pas été signé par son représentant légal ou par un mandataire dûment habilité, est inopposable à celle-ci ; qu'en déclarant l'accord de groupe opposable à la société AGEP au motif que celui-ci avait été signé en son nom, que son gérant ne l'avait pas contesté pendant plusieurs années et que lui-même avait déclaré, par des manifestations extérieures à cet accord de groupe, être lié par lié par celui-ci, la Cour d'appel, qui, pour déterminer si cet accord était effectivement opposable à la société AGEP, devait uniquement rechercher si celui-ci avait été signé au nom de la société AGEP par une personne habilitée à engager celle-ci, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1322 du code civil et L. 223-28 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGEP agissant sous l'enseigne commerciale ABELA à garantir M.
Eric X... de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans les termes de l'article 14 de l'accord du 5 avril 2007, cette garantie comportant notamment les rappels de cotisations et de pénalités et ce, à compter du 1er janvier 2007, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « il y a lieu de rappeler la primauté du droit communautaire sur le droit national ; que l'appelante fait valoir que les dispositions de l'avenant litigieux sont susceptibles par leurs effets d'affecter le commerce entre Etats membres, entraînant de fait l'application des dispositions du Traité CE ; qu'elle invoque, en considération de l'analyse de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 3 mars 2011, que l'abus de position dominante réside dans le mode de choix de l'organisme gestionnaire et dans l'absence de contrôle du fonctionnement du régime ; que la Cour de Justice, dans l'arrêt précité, statuant dans une instance similaire à la présente instance, sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de de PERIGUEUX dans son jugement du 27 octobre 2009, dans le cadre d'une instance opposant AG2R PREVOYANCE à une SARL affiliée au titre de l'assurance complémentaire de frais de santé depuis le 10 octobre 2006 à une compagnie d'assurance autre qu'AG2R PREVOYANCE, cette dernière invoquant l'avenant litigieux, a reformulé ladite question en indiquant qu'il s'agit de savoir, en substance, si la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d'un secteur d'activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l'affiliation à un régime de remboursement complémentaire de soins de santé géré par un organisme désigné, sans possibilité de dispense, est compatible avec le droit de l'Union, et précise, après avoir visé les dispositions des articles 101 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE et 106, paragraphe 1, TFUE, que pour donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de considérer que la question posée par celle-ci porte sur l'interprétation des articles 101 et 102 TFUE, lus ensemble respectivement, avec les articles 4, paragraphes, TUE - et 106 TFUE ; que la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans l'arrêt susvisé du 3 mars 2011, a alors dit pour droit : 1°) L'article 101 TFUE, lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d'un secteur d'activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense ; 2°) Pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d'économique, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; Att…