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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 février 1991, 88-18.859

Date
05/02/1991
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
88-18.859
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1988), que M. Z., ancien salarié de M. X., agent d'assurances, et M. Y., ancien salarié de la société X., courtier d'assurances, ont constitué la société Cabinet Caturass (société Caturass), exerçant la même activité; que M. X. et la société X. reprochant à leurs anciens salariés d'avoir, en violation de l'article 16 de la convention collective de travail des employés, cadres et producteurs des cabinets de courtage d'assurances, démarché la clientèle de leurs anciens employeurs, ont assigné MM. Z. et Y., ainsi que la société Caturass en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Lille (Nord), ..., 2°/ M.

Pierre X..., demeurant ... (Nord), agissant personnellement et en sa qualité d'agent général d'assurance, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Cabinet Caturass, dont le siège est à Lille (Nord), 42 bis, Façade de l'Esplanade, 2°/ de M.

Lionel Z..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), 3°/ de M.

Guy Y..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M.

Defontaine, président, M.

Bézard, rapporteur, M.

Hatoux, conseiller, M.

Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blanc, avocat de la société X... et de M.

Pierre X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cabinet Caturass et de M.

Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1988), que M.

Z..., ancien salarié de M.

X..., agent d'assurances, et M.

Y..., ancien salarié de la société X... , courtier d'assurances, ont constitué la société Cabinet Caturass (société Caturass), exerçant la même activité ; que M.

X... et la société X... reprochant à leurs anciens salariés d'avoir, en violation de l'article 16 de la convention collective de travail des employés, cadres et producteurs des cabinets de courtage d'assurances, démarché la clientèle de leurs anciens employeurs, ont assigné MM.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
05/02/1991
Numéro d'affaire
88-18.859
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Lille (Nord), ..., 2°/ M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), agissant personnellement et en sa qualité d'agent général d'assurance, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Cabinet Caturass, dont le siège est à Lille (Nord), 42 bis, Façade de l'Esplanade, 2°/ de M. Lionel Z..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), 3°/ de M. Guy Y..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire…