Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 septembre 2024, 23-10.446
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022), la société anonyme Mecarungis – Société informatique de grossistes en produits agro-alimentaires (la société Mecarungis) exerce l'activité de gestion de la caisse centrale du « Pavillon des Viandes V1P » du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mecarungis; Société informatique de grossistes en produits agro-alimentaires, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Il relève également que, au titre de son activité de « fourniture de services se rattachant à la gestion comptable (de ses adhérents) », la société Mecarungis assure notamment le suivi quotidien de la facturation, le journal des ventes et le récapitulatif des mouvements de la caisse centrale.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRG et la condamne à payer à la société Mecarungis – Société informatique de grossistes en produits agro-alimentaires la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° E 23-10.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _______________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société GRG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.446 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mecarungis - Société informatique de grossistes en produits agro-alimentaires, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GRG, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Mecarungis, Société informatique de grossistes en produits agro-alimentaires, et l'avis de M.
Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022), la société anonyme Mecarungis – Société informatique de grossistes en produits agro-alimentaires (la société Mecarungis) exerce l'activité de gestion de la caisse centrale du « Pavillon des Viandes V1P » du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis.
Elle a été créée en 1972 en tant qu'outil de mutualisation de l'activité des grossistes-mandataires de ce « Pavillon », qui sont à la fois ses actionnaires, ses administrateurs et ses clients. 2.
Elle a conclu avec la société GRG, grossiste-mandataire en viande sur le MIN de [Localité 3] et associée dans cette société, un premier « contrat de prestation de services marché » le 5 mars 1975, puis un second le 31 octobre 2001, à durée indéterminée. 3.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2016, la société GRG a rompu les relations commerciales avec un préavis de huit mois expirant le 1er octobre 2016. 4.
La société Mecarungis a assigné la société GRG afin d'obtenir la réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Cette dernière a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère illicite de l'activité de la société Mecarungis qui, selon elle, relèverait du monopole des experts-comptables.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.446
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00445
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022), la société anonyme Mecarungis – Société informatique de grossistes en produits agro-alimentaires (la société Mecarungis) exerce l'activité de gestion de la caisse centrale du « Pavillon des Viandes V1P » du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis. Elle a été créée en 1972 en tant qu'outil de mutualisation de l'activité des grossistes-mandataires de ce « Pavillon », qui sont à la fois ses actionnaires, ses administrateurs et ses clients. 2. Elle a conclu avec la société GRG, grossiste-mandataire en viande sur le MIN de [Localité 3] et associée dans cette société, un premier « contrat de prestation de services marché » le 5 mars 1975, puis un second le 31 octobre 2001, à durée indéterminée. 3. Par lettre recommandée du 26 janvier 2016, la société GRG a rompu les relations commerciales avec un préavis de huit mois expirant le 1er octobre…