Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mai 2016, 14-23.946
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 31/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-23.946
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00502
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Résumé
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° T 14-23.946 R…
Texte de la décision
COMM.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° T 14-23.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société SCI du Centre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M.
Rémery, conseiller doyen, M.
Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Leblanc, J..., Herbaut, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société SCI du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rigida a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 2009 ; que la société [...] , désignée liquidateur, a fait savoir à la SCI du Centre, bailleur du local d'exploitation (le bailleur), qu'elle n'entendait pas mettre fin au bail tant qu'une instance concernant la propriété d'actifs importants entreposés dans le local était en cours ; qu'après avoir obtenu la restitution des clés le 10 mars 2011, le bailleur a assigné la société [...] en responsabilité personnelle, pour ne pas s'être acquittée des loyers pendant la période du 23 septembre 2009 au 31 mars 2011 ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société [...] ayant, dans un premier temps, fait le choix de conserver le bail commercial dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, il lui appartenait de veiller au paiement des loyers conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce, ce qu'elle n'a pas fait, et, qu'ayant ensuite indiqué au bailleur que le bail ne pouvait se poursuivre, elle n'a pas précisé de date de résiliation ni accompli de diligences pour libérer les lieux ; qu'il retient également, par motifs propres, qu'aussi longtemps que le bail n'était pas résilié et les lieux libérés, le bailleur était contractuellement fondé à exiger les loyers impayés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, et s'il avait demandé la résiliation judiciaire du bail comme l'y autorise l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la SCI du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP [...] à verser à la SCI du Centre la somme de 173.620,43 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision rendue par arrêt du 27 janvier 2011 par la Cour d'appel d'Amiens dans le litige opposant la SCP liquidatrice et la société Rigida International éclaire sur les raisons, écartées par la Cour, qui ont poussé ce liquidateur à ne pas restituer les lieux litigieux ; que les dirigeants du groupe Rigida ont effectué des opérations de « lease back » entre Rigida International BV et la SAS Rigida, pour équilibrer les compte de cette dernière : la SA Rigida a cédé son actif immobilier, en 2006, à la société Rigida International BV, pour une somme de 750000 euros et a pris cet actif en location ; qu'elle a cédé deux lignes de fabrication en 2007 à Rigida International BV, pour une somme de 227069 euros et a pris ce matériel en location ; qu'elle a cédé 4 autres lignes de fabrication, le 31 décembre 2008, à Rigida International BV, pour une somme de 387780 euros et a repris ce matériel en location ; que ces sommes ont été effectivement versées à la SAS Rigida pour assurer sa trésorerie ; que les loyers afférents à la location des immeubles et des lignes de fabrication n'ont pas été réglés à Rigida International BN mais passés au crédit de son compte courant, puis abandonnés sauf retour à meilleur fortune ; que M.
J..., liquidateur judiciaire de la SAS Rigida, a assigné la société Rigida International BV devant le Tribunal de commerce au visa des articles L. 621-69 du Code de commerce et 108 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, en vue d'obtenir l'annulation des cessions de matériel intervenues les 26 juillet 2007 et 31 décembre 2008, aux motifs que ces cessions n'avaient pas été autorisées par le Tribunal de commerce alors qu'elles auraient dû l'être par application des dispositions de l'article L. 621-69 précité, dès lors qu'elles s'analysaient en « une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan » ; qu'il a demandé, comme « conséquence obligée » de l'annulation, la condamnation de la société Rigida International BV a lui payer les loyers de l'immeuble, qu'elle-même devait à la SCI propriétaire ; que le Tribunal l'ayant débouté, le liquidateur judiciaire de la SAS Rigida a interjeté appel et a fait valoir que, même si le Tribunal de commerce ne lui avait pas interdit en 2002 la vente de ses lignes de production, la SAS Rigida n'était pas autorisée à s'affranchir des dispositions d'ordre public de l'article L. 621-69 du Code de commerce portant interdiction de modifier le plan sans autorisation du tribunal ; qu'ainsi, tant que le plan de redressement n'était pas totalement apuré, la SAS Rigida ne pouvait procéder à aucune modification substantielle des moyens et objectifs du plan en se dépouillant de ses moyens de production, il était fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 108 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, l'annulation des actes passés sans autorisation ; que les deux cessions s'analysaient en paiement préférentiel d'un créancier ; que la société Rigida International BV rétorquait que la SAS Rigida s'était retrouvée « in bonis » avec faculté de céder sans autorisation ses actifs, hormis ceux expressément frappés d'incessibilité par le Tribunal ; que la SAS Rigida était en droit de céder ses lignes de production dans le cadre d'un lease-back dès lors que l'opération avait eu pour but et pour effet de lui procurer des liquidités sans lui faire perdre l'utilisation des matériels et outillages ; que contrairement à ce que soutenait le liquidateur, les dispositions de l'article L. 621-69 du Code de commerce n'avaient pas vocation à entraver la liberté de gestion d'un débiteur redevenu in bonis par suite de l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, mais avaient vocation à soumettre toute modification substantielle du plan à autorisation ; que « le paiement préférentiel d'un créancier » était un mauvais argument dès lors que Rigida International BV avait réglé à la SAS Rigida les sommes correspondantes aux cessions ; que la Cour relevait que l'article 108 du décret du 27 décembre 1985 en ce qu'il n'est applicable qu'aux plans de redressement par voie de cession et non à ceux par voie de continuation, était inapplicable aux faits de la cause ; qu'elle considérait la demande de M.
J... sans fondement juridique car c'est la dette de la SAS Rigida à l'égard de Rigida International BV qui a été éteinte et non l'inverse ; que la Cour rejetait la demande en condamnation de la société défenderesse à payer les loyers de l'immeuble et confirmait le jugement du Tribunal de commerce ; que sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la position du liquidateur judiciaire n'a aucunement été validée par la Cour d'appel dans l'instance qui justifiait à ses yeux le retard à libérer les locaux de la SCI intimée ; que rien ne justifie la demande de 10000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, lequel distinct du montant des loyers, s'analyse en dommages liés au retard du fait de la « résistance » du mandataire ; que la SCI du Centre n'établit pas l'existence d'un préjudice moral distinct ; que, sur le préjudice, invoquer la perte de chance de relouer le bien occulte la réalité du lien contractuel qu'était le bail litigieux ; qu'aussi longtemps que le bail n'était pas rompu et les lieux libérés, la SCI du Centre était contractuellement fondée à exiger les loyers impayés ; qu'il s'en déduit que la somme arbitrée par le Tribunal de grande instance de Beauvais était fondée et que c'est à juste titre qu'il a condamné la SCP [...] à verser à la SCI du Centre le montant des factures représentant la rémunération de sa prestation ; que la Cour confirmer la condamnation de ce chef, le montant du préjudice étant égal au montant des loyers et indemnités d'occupation ayant couru du 23 septembre 2009 jusqu'au 10 mars 2011, soit la somme de 173.620,43 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, le mandataire liquidateur doit répondre de toutes les fautes et négligences qu'il a pu commettre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en vertu de l'article L. 622-17 du Code de commerce « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code » ; qu'en application de ce texte, il appartient au liquidateur judiciaire de régler, aux dates convenues, les loyers et charges dues pour la période allant du jugement d'ouverture à la résiliation du bail commercial ainsi que l'indemnité d'occupation due jusqu'à restitution effective des locaux ; qu'en l'espèce, par acte notarié du 18 décembre 2008, la SCI du Centre a loué à la SAS Rigida un local commercial situé à Noyon, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 100.000 euros, payable d'avance et trimestriellement et la prise en charge d'un commun accord, de la moitié de la taxe foncière ; que la SAS Rigida a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 septembre 2009 ; que dès le 30 octobre 2009, le bailleur interrogeait le mandataire liquidateur, la SCP [...] , sur le…