§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 mai 2021, 19-11.903

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
19-11.903
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00459

Résumé

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° F 1…

Texte de la décision

COMM.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° F 19-11.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-11.903 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2018) et les productions, la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu, de janvier 1998 à août 1999, six contrats de distribution dits « partenaires » avec la société Espace télécommunications équipement (la société ETE), dont M. [S] était le gérant.

Cinq de ces contrats ont expiré en 2003 et 2004, le sixième ayant été résilié par la société SFR le 27 août 2003 en raison du défaut d'atteinte des objectifs contractuels.

Un arrêt du 9 octobre 2008, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. [S] le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire et des indemnités de rupture.

La société ETE a été mise en liquidation judiciaire.

La société SFR a assigné M. [S] en réparation du préjudice causé, avec sa complicité, par les manquements contractuels de la société ETE, pour ne pas avoir exercé elle-même les prestations facturées, ce préjudice correspondant au montant des sommes qu'elle lui avait versées en exécution des décisions de justice.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail : 3.

Lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution. 4.

Il en résulte que la responsabilité délictuelle du dirigeant de la société distributrice ne peut être recherchée par le fournisseur pour complicité d'une inexécution contractuelle reprochée à cette société afin d'obtenir le reversement de ces sommes. 5.