Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 octobre 2010, 09-71.313
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 26/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-71.313
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO01064
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 09-71.313 et n° D 09-72.558, formés par la société Lic formation e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 09-71.313 et n° D 09-72.558, formés par la société Lic formation et M.
X..., qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale, la société DRL conseil - cabinet Daniel Léonard (la société DRL) a assigné, devant le tribunal de commerce, la société LIC formation (la société LIC), qui exerce la même activité de formation, ainsi qu'un de ses anciens salariés, M.
X..., devenu directeur commercial de cette dernière société, en cessation des actes litigieux et en indemnisation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par M.
X... : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour dire que M.
X... s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que son comportement, consistant à prospecter la clientèle de la société DRL pour le compte de la société LIC, postérieurement à la cessation de son contrat de travail avec la première société, a été déterminant dans le détournement déloyal de la clientèle de celle-ci et, que ce comportement, comme celui de la société LIC a concouru à la création du préjudice qui en est résulté pour la société DRL ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi formé par la société LIC : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour retenir que la société LIC s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle, l'arrêt, après avoir indiqué que M.
X... s'était livré à une opération de prospection de la clientèle de la société DRL pour le compte de la société en cause, relève qu'environ un tiers, en volume de chiffre d'affaires et en nombre, des clients de la société DRL est devenu client de la société LIC et, pour cette même année, la part du chiffre d'affaires de cette dernière société représentée par ces anciens clients de la première société, était de plus de trois quarts de son chiffre d'affaires total, ce qui s'analyse en un déplacement important de clientèle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société LIC et ,du moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi formé par M.
X..., rédigés en termes identiques, réunis, contestée par la défense : Attendu que la société DRL, ainsi que la société Guérin Diesbecq et M.
Z..., pris en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société DRL, soutiennent que ces moyens seraient nouveaux ; Mais attendu que la société LIC et M.
X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, pour s'opposer à toute condamnation pour complicité d'une éventuelle violation par les formateurs de la société DRL de leur contrat de travail, que cette dernière n'avait jamais poursuivi ces salariés pour infraction à leurs engagements contractuels ; que ces moyens, qui étaient dans le débat, sont recevables ; Et sur ces moyens : Vu l'article L. 511 du code du travail, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence par des salariés de la société DRL, l'arrêt, après avoir relevé que les contrats conclus avec celle-ci interdisaient au formateur, pendant la durée d'exécution de ceux-ci et pendant un an à compter de leur date d'expiration, d'exercer pour le compte d'un tiers une fonction de formation linguistique auprès de la clientèle de cette société, constate que la société LIC et M.
X... ne contestent pas avoir, en contravention avec cette interdiction, placé des formateurs issus de la société DRL chez trois clients communs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une action fondée sur la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société DRL conseil - cabinet Daniel Léonard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 09-71.313 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société LIC formation.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société LIC FORMATION et Monsieur X... à payer à la société DRL CONSEIL la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les agissements antérieurs au terme des contrats de travail, il est reproché par les appelants à la société LIC FORMATION d'avoir par l'intermédiaire de sa gérante encore liée par contrat de travail à la société DRL signé des conventions de formation avec des clients de cette dernière et d'avoir laissé participer à son activité un salarié de DRL encore lié par contrat de travail en la personne de Monsieur X... ; que le litige n'opposant pas la société DRL à ses anciens salariés mais celle-ci à la société LIC dont la responsabilité est recherchée pour des actes de concurrence déloyale, il appartient à la cour d'examiner les agissements au regard de la part qu'y a prise cette dernière ; que si les témoignages versés aux débats, relatifs au fait que Madame X... aurait accompagné régulièrement son mari lors de visites clientèle au cours du premier trimestre 2006, ne font la preuve d'aucun acte précis de concurrence ou préparatoire de concurrence, la preuve est en revanche apportée qu'une quinzaine de conventions de formation ont été signées par Madame X... en qualité de gérante de la société LIC entre la date de constitution de cette société et la date d'expiration de son contrat de travail chez DRL, ce avec des clients de cette dernière société ; que le rôle personnel de Monsieur X... dans la signature, alors qu'il était encore salarié de DRL, de huit conventions pour le compte de LIC, n'est pas établi mais les courriers versés aux débats établissent de manière incontestable que le 12 avril 2006 il a personnellement adressé à la société UNIVERSAL MUSIC, société qu'il suivait pour le compte de DRL, une proposition de formation pour le compte de LIC ; qu'il est ainsi établi que, dans les débuts de son activité, la société LIC a bénéficié du concours de deux salariés de DRL, liés à cette dernière par une obligation de fidélité, concours qui a eu pour effet le transfert d'un certain nombre de clients d'une société à l'autre et caractérise une manoeuvre déloyale ; que sur les agissements postérieurs au terme des contrats de travail, la société LIC entend faire valoir qu'en déliant, par la lettre du licenciement puis par une transaction signée le 15 juin 2006, Monsieur X... de son obligation de non concurrence, la société DRL aurait, conscience que ce dernier continuerait de travailler avec les clients qu'il avait suivis pendant leurs 20 ans de collaboration, accepté ainsi la création d'une entreprise concurrente et accepté qu'il en résulte des conséquences sur son propre chiffre d'affaires ; qu'il sera relevé tout d'abord qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans l'examen de la réalité et de la teneur des concessions réciproques contenues dans une transaction dont la validité n'a pas été contestée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il sera seulement relevé que, si elle déliait Monsieur X... de son obligation de non concurrence, la transaction (postérieure de trois mois au début d'activité de LIC) ne déliait aucunement ce dernier, et encore moins la société LIC non partie à cet acte, de leur obligation de loyauté dans l'exercice de cette concurrence ; qu'en conséquence, il ne saurait être sérieusement soutenu que, par sa signature, la société DRL aurait en quelque sorte accepté à l'avance « l'évaporation inévitable de sa clientèle » et renoncé à toute action ; qu'il convient dès lors d'examiner si les agissements allégués présentent le caractère déloyal et parasitaire prétendu ; que (sur les) copie et utilisation de documents internes de DRI, il est établi que LIC FORMATION utilise un test d'auto évaluation en bureautique identique à celui utilisé par DRL CONSEIL ; qu'en l'état de l'attestation de Madame A... qui indique avoir été amenée à créer des supports pédagogiques qu'elle a mis à disposition de ses différents employeurs, un acte de « copie » de document « interne » à la société DRL et imputable à LIC n'est pas caractérisé ; que s'agissant du modèle de convention de formation qui serait lui aussi identique, la société LIC soutient à juste titre qu'aucun savoir faire particulier n'est attaché à la rédaction d'un tel document dont le contenu, régi par des dispositions législatives précises, laisse peu de place à l'improvisation ; que (sur le) recours au même prestataire pour les immersions, il est affirmé que, de multiples prestataires existant en Grande Bretagne, ce choix serait dicté par la volonté de faciliter la migration de clients de DRL ; que cependant le prestataire en question (Abbey Communication Training) atteste avoir rencontré pendant de nombreuses années des difficultés de paiement avec DRL, avoir trouvé avantage à travailler avec LIC compte tenu des incidences positives sur sa trésorerie, avoir néanmoins continué à travailler avec DRL ainsi qu'avec d'autres partenaires même après les liens créés avec LIC ; qu'en l'état de cette attestation et alors qu'aucun élément autre n'est produit ni même invoqué sur la part de clientèle concernée par cette immersion, sur le nombre de prestataires existant et sur d'éventuelles manoeuvres ayant accompagné le choix de ce prestataire, ce fait n'est pas déterminant d'un acte de concurrence ; que (sur le) démarchage systématique de la clientèle DRL ayant entraîné la captation de clients, il résulte de l'examen de l'agenda de Monsieur X... auquel a procédé l'huissier dans le cadre de l'ordonnance sur requête que sur 48 clients potentiels visités dans la période du 9 juin au 31 décembre 2006 (période pendant laquelle Monsieur X... n'était pas encore salarié de LIC) 36 étaient des clients de DRL ; que les pièces produites par les parties permettent toutefois d'établir que certains (5) n'avaient pas été clients en 2006 et que tous n'ont pas contracté ensuite (3), un certain nombre de clients (11) attestant que ce sont eux qui ont pris contact spontanément avec Monsieur X... ; que sur ce dernier point, rien n'établit qu'il s'agirait d'attestations de complaisance comme soutenu, les affirmations des sociétés HENKEL ou RIETER n'étant pas en contradiction avec les conventions de formation produites ; que cela étant, les appelants observent à juste titre que les contacts ont été pris avec Monsieur X... qu…