prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 juin 2012, 11-21.991

Date
26/06/2012
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
11-21.991
Solution
Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 mai 2011, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.
  • Réponse: Selon l'article L. 22-25, alinéa 2, du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé; que le selon l'article L. 22-25, alinéa 2, du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé; que le.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X. et M. Y. de leur demande de révocation judiciaire du mandat de gérant de M. Z.
Lire la synthèse complète

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 mai 2011, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.

X... et Y..., associés de la SARL BJR, ayant pour associé majoritaire M.

Z..., ont demandé en justice que ce dernier soit révoqué, pour cause légitime, de ses fonctions de gérant ; Attendu que pour débouter MM.

X... et Y... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que M.

Z... avait reconnu avoir souscrit un prêt sans réunir une assemblée générale pour y être autorisé, en violation des statuts, retient que M.

X... a été informé de ce prêt, que celui-ci a été remboursé et qu'il n'a pas été porté préjudice à la société ; qu'il en déduit que ce non-respect des statuts ne peut, à lui seul, être considéré comme une faute suffisamment grave pour motiver la révocation du gérant ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM.

X... et Y... qui soutenaient que M.

Z... avait, une nouvelle fois, violé les règles statutaires en contractant un prêt sans y avoir été autorisé par ses associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 mai 2011, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à MM.

X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

X... et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... et M.

Y... de leur demande de révocation judiciaire du mandat de gérant de M.

Z...; Aux motifs que « dans les sociétés à responsabilité limitée, selon l'article L. 22-25, alinéa 2, du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; que le motif légitime peut être caractérisé par des fautes commises par le gérant allant à l'encontre de l'intérêt social, des malversations, des actes qui portent préjudice à la société, des manquements graves aux obligations sociales, comptables et financières mettant en péril la société ; que M.

Jérôme X... et M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
26/06/2012
Numéro d'affaire
11-21.991
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:CO00728
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., associés de la SARL BJR, ayant pour associé majoritaire M. Z..., ont demandé en justice que ce dernier soit révoqué, pour cause légitime, de ses fonctions de gérant ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... avait reconnu avoir souscrit un prêt sans réunir une assemblée générale pour y être autorisé, en violation des statuts, retient que M. X... a été informé de ce prêt, que celui-ci a été remboursé et qu'il n'a pas été porté préjudice à la société ; qu'il en déduit que ce non-respect des statuts ne peut, à lui seul, être considéré comme une faute suffisamment grave pour motiver la révocation du gérant ; Attendu…