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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 février 2025, 23-21.539

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-21.539
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
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  • Faits: La SCT a émis des factures pour un montant total de 2 950,62 euros TTC, que la société Appareils Vettiner n'a pas réglées.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société commerciale de télécommunication et la condamne à payer à la société Kms oméga, venant aux droits de la société Appareils Vettiner, la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M.

MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° N 23-21.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Kms oméga, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Appareils Vettiner, a formé le pourvoi n° N 23-21.539 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Kms oméga, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société commerciale de télécommunication (SCT), après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M.

Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), le 23 décembre 2015, la Société commerciale de télécommunication (la SCT) a signé avec Mme [D], employée en qualité d'assistante administrative des ventes au sein de la société par actions simplifiée Appareils Vettiner, un contrat de prestations de télécommunication à destination de cette société.

La SCT a émis des factures pour un montant total de 2 950,62 euros TTC, que la société Appareils Vettiner n'a pas réglées. 2.

A la suite de la résiliation du contrat par la société Appareils Vettiner, aux droits de laquelle vient la société Kms oméga, la SCT l'a assignée en paiement des factures et indemnités de résiliation.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La société Kms oméga fait grief à l'arrêt de condamner la société Appareils Vettiner à payer à la SCT les sommes de 2 950,62 euros au titre des factures impayées et 1 000 euros au titre de la clause pénale, alors « que la reconnaissance d'un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs d'un prétendu mandataire soit légitime, ce qui suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, la société Appareils Vettiner avait rappelé qu'en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les sociétés par actions simplifiées, sauf délégation spéciale, statutaire ou conventionnelle, ne peuvent être engagées auprès des tiers que par leur président ; qu'elle avait soutenu, sans être contredite, n'avoir jamais donné aucune sorte de mandat à Mme [D] pour conclure en son nom des contrats avec des tiers, en particulier avec la SCT ; que cette dernière, étant elle-même une société par actions simplifiée, ne pouvait ignorer les règles de représentation auxquelles les deux sociétés étaient soumises, ce qui lui imposait de vérifier si Mme [D] était titulaire d'une délégation de pouvoir ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter la nullité du contrat litigieux, que la SCT pouvait légitimement croire en la capacité de Mme [D] à engager la société Appareils Vettiner et pouvait se prévaloir de la théorie du mandat apparent, sans qu'elle ait eu à rechercher si l'intéressée disposait de la capacité juridique d'engager la société, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 227-6 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4.

Le fait qu'une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l'égard des tiers que par son président n'est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d'invoquer l'existence d'un mandat apparent. 5.

Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-21.539
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00098
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), le 23 décembre 2015, la Société commerciale de télécommunication (la SCT) a signé avec Mme [D], employée en qualité d'assistante administrative des ventes au sein de la société par actions simplifiée Appareils Vettiner, un contrat de prestations de télécommunication à destination de cette société. La SCT a émis des factures pour un montant total de 2 950,62 euros TTC, que la société Appareils Vettiner n'a pas réglées. 2. A la suite de la résiliation du contrat par la société Appareils Vettiner, aux droits de laquelle vient la société Kms oméga, la SCT l'a assignée en paiement des factures et indemnités de résiliation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Kms oméga fait grief à l'arrêt de condamner la société Appareils Vettiner à payer à la SCT les sommes de 2 950,62 euros au…