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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 juin 2025, 24-18.906

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.906 contre un arrêt n ° RG 24/00218 rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Action développement Loisir -nom commercial Espace Récréa- (ADL), société par actions simplifiée.
  • Contexte: La société CA Beaufort en Anjou, créée par la société ADL, s'est substituée à cette dernière pour assurer l'exécution dudit contrat.
  • Réponse: Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public.
  • Solution: Cassation.

Conclusion : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Angers compétent pour connaître du litige opposant la société Vert marine aux sociétés Action développement loisir et CA Beaufort en Anjou;

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-18.906
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00363

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2024, n° RG 24/00218), le 12 décembre 2018, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence à laquelle la société Vert marine et la société Action développement loisir, dont le nom commercial est Espace Récréa (la société ADL), avaient chacune participé, la commune de Beaufort-en-Anjou a confié à la société ADL, par contrat de délégation de service public, l'exploitation commerciale et technique du centre aquatique Pharéo à compter du 11 février 2019, pour une durée de cinq ans. 3. La société CA Beaufort en Anjou, créée par la société ADL, s'est substituée à cette dernière pour assurer l'exécution dudit contrat. 4. Exposant que les activités récréatives ou de loisirs sportifs ne relèvent plus de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC) mais de la convention collective nationale du sport…

Texte de la décision

COMM.

HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 363 F-D Pourvois n° W 24-18.906 B 24-19.187 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025 I- La société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.906 contre un arrêt n ° RG 24/00218 rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Action développement Loisir -nom commercial Espace Récréa- (ADL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CA Beaufort en Anjou, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

II- 1°/ La société Action developpement loisir -nom commercial Espace Récréa- (ADL), société par actions simplifiée, 2°/ la société CA Beaufort en Anjou, société en nom collectif, ont formé le pourvoi n° B 24-19.187 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Vert marine, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° W 24-18.906 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° B 24-19.187 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les dossier ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Action développement loisir (ADL) et CA Beaufort en Anjou, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert marine, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M.

Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-18.906 et n° 24-19.187, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2024, n° RG 24/00218), le 12 décembre 2018, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence à laquelle la société Vert marine et la société Action développement loisir, dont le nom commercial est Espace Récréa (la société ADL), avaient chacune participé, la commune de Beaufort-en-Anjou a confié à la société ADL, par contrat de délégation de service public, l'exploitation commerciale et technique du centre aquatique Pharéo à compter du 11 février 2019, pour une durée de cinq ans. 3.

La société CA Beaufort en Anjou, créée par la société ADL, s'est substituée à cette dernière pour assurer l'exécution dudit contrat. 4.

Exposant que les activités récréatives ou de loisirs sportifs ne relèvent plus de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC) mais de la convention collective nationale du sport (CCNS) et reprochant, d'une part, à la société ADL d'avoir commis une faute en présentant, dans la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif au centre aquatique de Beaufort-en-Anjou, une offre se fondant sur la CCN ELAC au lieu de la CCNS, dont l'application entraîne un coût plus important pour l'employeur, rendant ainsi son offre plus attractive financièrement, d'autre part, à la société CA Beaufort en Anjou de faire application d'une convention collective inapplicable, la société Vert marine a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou en concurrence déloyale en vue de voir : – interdire à la société ADL, sous astreinte, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC, – ordonner à la société CA Beaufort en Anjou, sous astreinte, de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la CCNS, – condamner solidairement les deux sociétés au paiement de diverses sommes au titre du préjudice subi du fait des économies réalisées par elles et des gains indus à la suite de l'attribution de la concession et au titre du préjudice commercial, d'image et d'investissement subi, et subsidiairement, au paiement d'une somme au titre de son préjudice moral. 5.