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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 septembre 2021, 19-20.383

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-20.383
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00640

Résumé

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° Y 19-20.383…

Texte de la décision

COMM.

DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° Y 19-20.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Sirac architecte de vos emplois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Sirac Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 19-20.383 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ au conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au conseil régional de l'ordre des experts comptables Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Sirac architecte de vos emplois, et Sirac Dijon, de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes, du conseil régional de l'ordre des experts comptables Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de M.

Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M.

Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2019), la société Sirac architecte de vos emplois et la société Sirac Dijon (les sociétés Sirac), qui sont des entreprises de travail à temps partagé, mettent à la disposition de différentes entreprises utilisatrices des salariés qualifiés en comptabilité. 2.

Estimant qu'elles exercent illégalement la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté (les conseils de l'ordre) ont engagé plusieurs procédures en référé pour qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin à ces agissements. 3.

Les sociétés Sirac ont assigné ces deux conseils de l'ordre afin de voir dire que la mise à disposition de salariés exerçant des travaux comptables dans le cadre d'entreprises de travail à temps partagé ne constituait pas un exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Les sociétés Sirac font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence n'est pas respectée lorsque ce tribunal comprend, en sa formation de délibéré, un magistrat ayant déjà participé, dans une autre instance se rapportant au même litige entre les mêmes parties, à une décision de caractère juridictionnel ; qu'en l'espèce, Mme [P] [Y], conseiller ayant participé au délibéré, était déjà conseiller-rapporteur dans le cadre de l'instance en référé ayant conduit au prononcé, le 9 juin 2015, par la même cour d'appel, d'un précédent arrêt aux termes duquel il avait été retenu que la société Sirac exécuterait illégalement des travaux comptables et se rendrait coupable d'un trouble manifestement illicite ; que cette irrégularité affectant la composition n'a pu être soulevée devant la cour, seule Mme [Z] [I], magistrat rapporteur, ayant entendu les plaidoiries avant d'en rendre compte à la cour dans son délibéré ; qu'en statuant ainsi, avec le concours d'un magistrat ayant déjà connu du même litige, et ayant déjà été appelé à apprécier la légalité de l'activité des sociétés Sirac au regard de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant le titre et la profession d'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article 430, alinéa 2 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité, si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef, même d'office. 6.

En l'espèce, les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue à l'avance des sociétés Sirac, représentées par leur avocat, et il résulte des mentions de l'arrêt que les parties dûment avisées ne se sont pas opposées à ce que Mme [I], conseiller rapporteur, entende seule les plaidoiries et en rende compte à la cour d'appel dans son délibéré. 7.

Il en résulte que les sociétés Sirac ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme [Y] par application de l'article L. 111-6, 5° du code de l'organisation judiciaire. 8.