Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 décembre 2024, 22-21.487

Date
18/12/2024
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
22-21.487
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant: 1°/ à Mme [V] [F], veuve [Y], 2°/ à Mme [C] [Y], 3°/ à M. [G] [Y], 4°/ à M. [X] [Y], tous quatre domiciliés [Adresse 4], 5°/ à la société [P] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [K], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société World People, 6°/ à la société JSA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [S] [O], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société World People, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 septembre 2019 et celle encore pendante devant le tribunal de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que les actes accomplis par les consorts [Y] à l'occasion de la première, notamment leurs dernières conclusions notifiées moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, avaient eu un effet interruptif sur la seconde, et, par voie de conséquence, que l'instance n'était pas périmée.
Lire la synthèse complète
  • Portée: La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées.
  • Moyen: M. [N] [Y] fait grief à l'arrêt de dire que l'instance en cours n'est pas périm res non réalisé les coûts variables non exposés, retient que les consorts [Y] se bornent à réclamer le paiement de la somme de 69 900 euros par an sans calculer la marge commerciale brute dont la société World People a été privée du fait de la non-perception de cette redevance, ajoutant que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer cette marge.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 1 932 514 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt le montant des sommes que M. [N] [Y] est condamné à payer à la société World People et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé que "l'avenant à la convention signé le 20 novembre 2008
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 786 F-B Pourvoi n° K 22-21.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société World People, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 22-21.487 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [F], veuve [Y], 2°/ à Mme [C] [Y], 3°/ à M. [G] [Y], 4°/ à M. [X] [Y], tous quatre domiciliés [Adresse 4], 5°/ à la société [P] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [K], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société World People, 6°/ à la société JSA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [S] [O], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société World People, défendeurs à la cassation.

Mme [F], Mme [C] [Y] et MM. [G] et [X] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les sociétés [P] [K], World People et JSA ont également formé un pourvoi incident.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

Les premiers et deuxièmes (seconds) demandeurs au pourvoi incident invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [P] [K], ès qualités, de la société JSA, ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F], Mme [C] [Y], MM. [G] et [X] [Y], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2022) et les productions, [U] [Y] et [Z] [D] ont constitué à parts égales la SARL World People. [U] [Y] est décédé le 21 avril 2001, en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'une première union, MM. [E] et [N] [Y], ainsi que son épouse, Mme [F],et leurs trois enfants, [C], [G] et [X]. [Z] [D] est décédé le 15 juillet 2008, en l'état d'un testament léguant ses parts aux enfants de M. [N] [Y], Mme [A] [Y] et M. [W] [Y].

A cette même date, M. [N] [Y] a repris la gérance de la société World People, antérieurement assurée par [Z] [D]. 2.

Auparavant, le 2 octobre 2000, la société World People avait conclu avec M. [N] [Y], exploitant de l'entreprise Le Web, une convention de collaboration prévoyant des prestations croisées.

Le 15 novembre 2002, la société Le Web avait été constituée entre M. [N] [Y], détenteur de 999 parts, et [Z] [D], détenteur d'une part, qui a repris la convention du 2 octobre 2000.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute grave

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
18/12/2024
Numéro d'affaire
22-21.487
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00786
Résumé source

La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées