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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 novembre 2022, 21-19.987

Date
16/11/2022
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
21-19.987
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Jtekt automotive [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit non brevetables les innovations n° 2 et 3 qu'il avait déclarées.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° J 21-19.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.987 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Jtekt automotive [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Jtekt automotive [Localité 2], et l'avis de M.

Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit non brevetables les innovations n° 2 et 3 qu'il avait déclarées.

ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl. récap. n° 2, p. 9 à 11) que les deux études complémentaires qu'il versait aux débats (pièces n° 11 et 12 de son bordereau) démontraient que les inventions n° 2 et 3 étaient innovantes par rapport à l'art antérieur et explicitait en quoi consistait cette innovation en citant des extraits des conclusions de ces études ; qu'il soulignait que le rapport rédigé par l'expert de la CNIS était erroné en ce qu'il retenait que l'invention n° 3 n'innovait pas quand elle proposait un dispositif dont la particularité était de permettre un accouplement en pression et/ou en dépression sous vide, ce qui n'était pas le cas dans l'art antérieur ; qu'en affirmant que l'exposant se gardait d'expliciter la portée de ses pièces n° 11 et 12, ne tentait pas de démontrer que la CNIS en aurait fait une analyse erronée et ne les exploitait pas pour critiquer le rapport en ce qu'il avait conclu que les innovations n° 2 et 3 n'étaient pas brevetable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 152 € la rémunération supplémentaire que la société Jtekt Automobile [Localité 2] a été condamnée à lui verser au titre de son invention de mission ayant pour objet un convoyeur pendulaire télescopique fonctionnant par déséquilibre de masse (invention déclarée n° 1).

ALORS QUE les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire doivent être déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; que cette rémunération doit être fixée en tenant compte de l'intérêt que présente celle-ci pour l'entreprise et la contribution du salarié ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. récap. n° 2 p. 28) que la rémunération stipulée à son contrat de travail, d'un montant de 152 €, revient par son caractère dérisoire, compte tenu notamment des gains de production générés par son invention, à priver d'effet les dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en sorte que la clause la prévoyant ne pouvait recevoir aucune application, ajoutant que, l'employeur ne lui ayant jamais communiqué les éléments utiles pour lui permettre d'évaluer le montant de sa créance, il sollicitait la désignation d'un expert à cet effet ; qu'en se bornant à retenir que l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure d'expertise demandée par M. [P] pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve, la rémunération supplémentaire devait être fixée, en l'absence d'une disposition spéciale prévue à cet effet dans la convention collective de la métallurgie du Rhône, selon les stipulations du contrat de travail qui allouent au salarié la somme de 1.000 francs au titre de la rémunération supplémentaire, sans répondre aux conclusions desquelles il ressortait que le caractère dérisoire de cette rémunération forfaitaire prévue dans le contrat de travail privait d'effet les dispositions légales susvisées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il était l'auteur d'une invention de mission, ayant pour objet un convoyeur pendiculaire fonctionnant par déséquilibre de masse (invention déclarée n° 1) et d'AVOIR limité à la somme de 152 € la rémunération supplémentaire que la société Jtekt Automobile [Localité 2] a été condamnée à lui verser au titre de son invention de mission ayant pour objet un convoyeur pendulaire télescopique fonctionnant par déséquilibre de masse (invention déclarée n° 1).

ALORS QUE lorsque le salarié est chargé d'une mission inventive permanente, l'invention qu'il réalise ne peut être qualifiée d'invention de mission que si cette mission inventive correspond à ses fonctions effectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les inventions revendiquées par le salarié devaient être qualifiée d'invention de mission après avoir retenu qu'il avait une mission inventive permanente pour la raison que « l'amélioration destinée à maintenir l'aptitude d'un moyen de production à accomplir sa fonction et, en définitive à assurer son bon fonctionnement, laisse place à un apport inventif consistant à remédier aux aléas qui empêchent d'obtenir de ce moyen de production le résultat requis » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les trois inventions revendiquées constituaient des améliorations destinées à maintenir l'aptitude d'un moyen de production à accomplir sa fonction et se rattachaient à la mission inventive permanente qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
21-19.987
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10679
Résumé source

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° J 21-19.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.987 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Jtekt automotive [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grév…