Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, 24-15.932
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 2013, la société Creative Content a embauché Mme [L] en qualité de directrice éditoriale.
- Procédure: La société Creative Content, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Selarl [C] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société Creative Content, ont formé le pourvoi n° P 24-15.932 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant: 1°/ à la société TotalEnergies SE, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: L'arrêt constate que la société Creative Content ne soutient pas que le contrat conclu avec la société Total, qui s'achevait le 31 décembre 2016, s'opposait à la mise en uvre d'une procédure d'appel d'offres portant, à compter de 2017, sur des prestations de même nature que celles qu'elle fournissait à la société Total, et que cette dernière l'a loyalement informée, le 1er mars 2016, de ce qu'un appel d'offres allait être lancé.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à la société Creative Content, représentée par la Selarl [C] [U], prise en la personne de M. [U], ès-qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel d'offres portant, à compter de 2017, sur des prestations de même nature que celles qu'elle fournissait à la société Total…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° P 24-15.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ La société Creative Content, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Selarl [C] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société Creative Content, ont formé le pourvoi n° P 24-15.932 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société TotalEnergies SE, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de Me Soltner, avocat des sociétés Creative Content et Selarl [C] [U], representée par M. [C] [U], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société TotalEnergies SE, et l'avis de M.
Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M.
Mollard, conseiller doyen, et M.
Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), en 2014, la société Creative Content a été retenue par la société TotalEnergies SE (la société Total) comme agence de conseil en stratégie éditoriale de marque.
Les relations commerciales entre ces deux sociétés ont donné lieu, le 25 octobre 2016, à la signature d'un contrat de prestations de services à effet rétroactif au 1er janvier 2016. 2.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 2013, la société Creative Content a embauché Mme [L] en qualité de directrice éditoriale.
Ce contrat a pris fin le 20 avril 2016 par une rupture conventionnelle. 3.
Le 6 octobre 2014, la société Creative Content a conclu avec Mme [E] un contrat-cadre de prestations de services définissant les conditions de réalisation des créations et prestations de Mme [E] sur les projets qui lui seraient confiés par la société Creative Content.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.932
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00519
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), en 2014, la société Creative Content a été retenue par la société TotalEnergies SE (la société Total) comme agence de conseil en stratégie éditoriale de marque. Les relations commerciales entre ces deux sociétés ont donné lieu, le 25 octobre 2016, à la signature d'un contrat de prestations de services à effet rétroactif au 1er janvier 2016. 2. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 2013, la société Creative Content a embauché Mme [L] en qualité de directrice éditoriale. Ce contrat a pris fin le 20 avril 2016 par une rupture conventionnelle. 3. Le 6 octobre 2014, la société Creative Content a conclu avec Mme [E] un contrat-cadre de prestations de services définissant les conditions de réalisation des créations et prestations de Mme [E] sur les projets qui lui seraient confiés par la société Creative Content…