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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 mai 2025, 23-20.706

Date
14/05/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-20.706
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2023), les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution sont respectivement propriétaire et exploitante de bâtiments à usage commercial.
  • Procédure: La société Hermainvest, société civile, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [Localité 3] Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 23-20.706 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société G2M ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte de ce texte et de ce principe que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, et que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution et les condamne à payer à la société G2M ingénierie la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet M.

MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° H 23-20.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025 1°/ La société Hermainvest, société civile, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [Localité 3] Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 23-20.706 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société G2M ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G2M ingénierie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M.

Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2023), les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution sont respectivement propriétaire et exploitante de bâtiments à usage commercial. 2.

Imputant des désordres constructifs affectant ces bâtiments à des travaux d'extension réalisés par diverses entreprises du bâtiment, elles ont saisi un juge des référé, qui a ordonné une mesure d'expertise. 3.

Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution ont conclu une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société G2M ingénierie afin qu'elle les assiste dans le cadre des opérations d'expertise, moyennant une rémunération égale à 7 % du montant des travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire dans son rapport, dont un acompte de 20 000 euros versé lors de la « phase études », le solde étant « facturable à l'obtention des fonds provenant soit d'un accord amiable, soit d'une première décision de justice exécutoire ». 4.

Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution ont dénoncé, sans préavis, la convention de gestion et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Soutenant que cette résiliation était fautive et injustifiée, la société G2M ingénierie les a assignées en paiement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
23-20.706
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00263
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2023), les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution sont respectivement propriétaire et exploitante de bâtiments à usage commercial. 2. Imputant des désordres constructifs affectant ces bâtiments à des travaux d'extension réalisés par diverses entreprises du bâtiment, elles ont saisi un juge des référé, qui a ordonné une mesure d'expertise. 3. Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution ont conclu une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société G2M ingénierie afin qu'elle les assiste dans le cadre des opérations d'expertise, moyennant une rémunération égale à 7 % du montant des travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire dans son rapport, dont un acompte de 20 000 euros versé lors de la « phase études », le solde étant « facturable à l'obtention des fonds provenant soit d'un accord amiable, soit d'une…