Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 89-18.048

Arrêt du 14 mai 1991Pourvoi n° 89-18.048

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., administrateur syndic pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Le Meuble basque, demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1989), qu'après la mise en liquidation des biens, le 11 décembre 1981, de la société Le Meuble basque, M. X..., qui en était le salarié, a produit au passif pour la somme totale de 126 369,51 francs ; qu'il a été porté sur l'état des créances pour une créance privilégiée de 41 552,37 francs, pour une créance chirographaire de 4 027,18 francs et, enfin, pour un franc à titre provisionnel pour les indemnités dues par son employeur à la suite de son licenciement ; que le tribunal de la procédure collective, saisi à la suite de l'admission provisionnelle, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes par M. X... contre son employeur ; que, par arrêt du 24 mars 1986, devenu irrévocable, le montant des indemnités dues à M. X... a été fixé à 140 603,22 francs et que celui-ci a été renvoyé devant le tribunal de la procédure collective pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne serait admis définitivement que pour la somme de 83 810,06 francs qui se substituerait à celle de 1 franc pour laquelle il avait été admis à titre provisoire, alors, selon le pourvoi, que l'état des créances vérifié par le juge commissaire ne devient irrévocable que sous réserve des réclamations soumises au tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de commerce, qui avait été saisi "pour qu'il soit statué définitivement sur l'admission provisionnelle", avait "sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction prud'homale", laquelle avait "fixé le montant des indemnités dues à M. X... à la somme de 140 603,22 francs" ; qu'il en résultait que les droits du créancier avaient été conservés par la procédure commerciale principale et la

procédure prud'homale

préjudicielle ; que, dès lors, en qualifiant d'"irrévocable" l'état des créances vérifié sur la base d'une créance admise à titre provisoire par provision, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, 47 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a retenu à bon droit que la production faite par M. X... avait un caractère définitif dès lors que celui-ci n'en avait pas modifié le montant dans le délai fixé par l'alinéa 3 de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, de sorte que la créance d'indemnités du salarié ne pouvait être admise que dans les limites de cette production ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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61372170cd580146773f3bf6

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