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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 juillet 2024, 22-15.651

Date
10/07/2024
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
22-15.651
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), par un contrat du 17 mars 2014, M. [X] a apporté l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Komilfo à la société Esearch vision (ESV), en contrepartie de l'émission, par cette dernière, de bons de souscription d'actions à son profit, l'acte prévoyant que ces bons seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave de M. [X] dans les cinq ans de la date de souscription.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces et en ce qu'il rejette les demandes de M. [X] contre M. [I], l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Aux termes de ce texte, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
  • Portée: Les dispositions de l'article 1591 du code civil n'imposent pas qu'un acte de vente porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces et en ce qu'il rejette les demandes de M. [X] contre M. [I], l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 11 octobre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 428 F-B Pourvoi n° S 22-15.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ La société Esearch vision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 2] (Belgique), ont formé le pourvoi n° S 22-15.651 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La société Esearch vision invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Esearch vision et de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X].

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), par un contrat du 17 mars 2014, M. [X] a apporté l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Komilfo à la société Esearch vision (ESV), en contrepartie de l'émission, par cette dernière, de bons de souscription d'actions à son profit, l'acte prévoyant que ces bons seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave de M. [X] dans les cinq ans de la date de souscription. 3.

Devenu salarié de la société ESV puis de l'une de ses filiales, M. [X] a été licencié pour faute grave le 11 octobre 2017. 4.

Soutenant que le contrat du 17 mars 2014 était dépourvu de contrepartie, M. [X] a assigné la société ESV et M. [I], son dirigeant, aux fins de le voir annuler.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute grave

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
22-15.651
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00428
Résumé source

Les dispositions de l'article 1591 du code civil n'imposent pas qu'un acte de vente porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties ni d'accords ultérieurs entre elles