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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 juillet 1997, 93-43.375

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Assemblée plénière
Date
04/07/1997
Numéro d'affaire
93-43.375

Résumé

Après avoir relevé qu'aux termes d'une transaction " forfaitaire et définitive ", " la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ", un conseil de prud'hommes fait l'exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en déboutant cette partie d'une nouvelle demande portant sur ce même contrat de travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 décembre 1992), statuant sur renvoi, que M. X..., licencié par la société Ermeto et sa filiale, la société Hydexco, dont il était le directeur commercial, a cessé ses fonctions le 28 février 1986 ; qu'il a introduit contre ces sociétés une instance en paiement d'une indemnité de dédit de la clause de non-concurrence, à laquelle il a été mis fin par un procès-verbal du 8 juillet 1986 comportant la signature par les parties d'un accord aux termes duquel les sociétés se sont engagées à lui verser la somme de 135 000 francs ; que, par la suite, invoquant un contrat d'intéressement du personnel du 17 avril 1986, modifié par un avenant du 28 mai 1986, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme de 6 412,77 francs au titre de la prime d'intéresse…