Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Assemblée plénière, 27 juin 2025, 22-21.812

Date
27/06/2025
Chambre
Assemblée plénière
Numéro
22-21.812
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2022), le 20 août 2007, la société Unipatis Production (la société), assistée de M. [P] (l'avocat), a procédé au licenciement d'un salarié, lequel a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [T], [L], [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation du préjudice consécutif à la faute d'information et de conseil imputée à M. [P], l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
  • Portée: Le moyen qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir indemnisé un préjudice de perte de chance dont il constate l'existence n'est pas contraire à la thèse excluant la perte de chance, soutenue devant les juges du fond, dès lors que les conclusions devant la cour d'appel ne tendaient qu'à obtenir réparation de l'entier préjudice.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation du préjudice consécutif à la faute d'information et de conseil imputée à M. [P], l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION CH10 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Arrêt du 27 juin 2025 Cassation partielle M.

SOULARD, premier président Arrêt n° 683 B+R Pourvoi n° P 22-21.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 27 JUIN 2025 La société Unipatis Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-21.812, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [T], [L], [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L.

Unipatis Production.

Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [P].

Un mémoire complémentaire a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L.

Unipatis Production.

Des observations complémentaires sur avis et sur rapport ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L.

Unipatis Production.

Des observations en vue de l'audience ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [P].

Le rapport écrit de Mme Bacache, conseillère, et l'avis écrit de M.

Chaumont, avocat général, ont été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Bacache, conseillère, assistée de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M.

Chaumont, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 16 mai 2025 où étaient présents M.

Soulard, premier président, Mme Teiller, MM.

Mots-clés droit social

LicenciementClause de non-concurrence

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Assemblée plénière
Date
27/06/2025
Numéro d'affaire
22-21.812
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:PL00683
Résumé source

Le moyen qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir indemnisé un préjudice de perte de chance dont il constate l'existence n'est pas contraire à la thèse excluant la perte de chance, soutenue devant les juges du fond, dès lors que les conclusions devant la cour d'appel ne tendaient qu'à obtenir réparation de l'entier préjudice. Il est donc recevable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il s'en déduit que : - le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs…