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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024, 22/03538

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
27/06/2024
Numéro d'affaire
22/03538

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 JUIN 2024 N° RG 22/03538 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRGZ AFFAIRE : [G]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 JUIN 2024 N° RG 22/03538 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRGZ AFFAIRE : [G] [P] épouse [H] C/ S.A.SU MARIGNAN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : F19/02842 LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [P] épouse [H] née le 10 Mars 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] (BELGIQUE) Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 APPELANTE **************** S.A.SU MARIGNAN [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur.

En dernier lieu, son employeur était la société Marignan.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement faisant suite à son refus d'une modification du contrat de travail relative à sa rémunération.

Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 6 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé que l'acte introductif d'instance de Mme [H] à l'encontre de la Sas Marignan sise [Adresse 3] à [Localité 5] était entaché de nullité, - reçu la demande de la Sas Marignan sis [Adresse 2] à [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté, - mis l'intégralité des éventuels dépens à la charge de Mme [H].

Le conseil de prud'hommes a notamment considéré que la requête introductive d'instance était entachée d'une irrégularité de fond pour mentionner une société Marignan ne correspondant ni à la dénomination de l'employeur ni à son domicile, l'adresse mentionnée étant celle d'un établissement secondaire.

Par déclaration au greffe du 30 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en visant une SAS Marignan autrement domiciliée.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré des chefs de jugement expressément critiqués, et statuant à nouveau de ces chefs, - juger qu'elle a régularisé, par voie de citation d'huissier signifiée le 2 février 2021 à son ex-employeur, la société Marignan Sas, l'erreur d'adresse affectant sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, - en conséquence, juger régulière et valable la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre par Mme [H] à l'égard de la société Marignan Sas dont le siège social est situé [Adresse 2], - renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, pour être statué au fond sur les demandes de Mme [H], les parties et leurs représentants étant convoqués à une nouvelle audience devant le bureau de jugement, - ordonner la rectification du jugement déféré en ce qu'il comporte en première page par erreur deux défenderesse, lesquelles sont en réalité une seule et même personne morale, savoir la société Marignan ayant son siège social [Adresse 2], - débouter la société Marignan Sas de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - condamner la société Marignan Sas à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la société Marignan aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Marignan demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que l'acte introductif d'instance de Mme [H] à l'encontre de la société par action simplifiée à associé unique Marignan est entaché d'une nullité de fond, - jugé que cette nullité de fond est insusceptible de régularisation, en conséquence et statuant à nouveau, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause, condamner Mme [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, en tout état de cause, - condamner Mme [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance, - condamner Mme [H] aux dépens de première instance, - condamner Mme [H] aux dépens de seconde instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION La société Marignan soutient qu'en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'acte introductif d'instance du 18 octobre 2019 est entaché d'une nullité de fond non régularisable pour avoir été dirigé par Mme [H] contre une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique.

Elle fait valoir que l'adresse de la « société Marignan SAS » mentionnée dans la requête ne correspond au siège social d'aucune société du groupe Marignan puisqu'il s'agissait de l'adresse d'un établissement secondaire de la SASU BPD Marignan au sein duquel Mme [H] n'a pas travaillé et qui a été fermé le 15 mai 2017.

Elle précise que cette SASU BPD Marignan a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 23 janvier 2018 suite à sa fusion absorption par la SNC BPD France le 31 décembre 2017, que la société BPD Marignan issue de cette fusion absorption est devenue la SASU Marignan selon une publication au Bodacc du 5 décembre 2018, et que l'ensemble des documents relatifs au licenciement mentionnent l'adresse du siège social de cette société.

Pour infirmation du jugement entrepris dont elle sollicite la rectification en ce que sa première page mentionne une seconde défenderesse, soit une société Marignan domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5], en sus de la société Marignan domiciliée dans ladite ville au n°[Adresse 2], Mme [H] fait valoir que sa requête introductive d'instance du 18 octobre 2019 ne comportait qu'une erreur matérielle concernant l'adresse du siège social de son ex-employeur, la société Marignan, irrégularité de forme qui a fait l'objet d'une régularisation par une citation délivrée à la bonne adresse le 2 février 2021.