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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024, 23/01726

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
24/04/2024
Numéro d'affaire
23/01726

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2024 N° RG 23/01726 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5WZ AFFAIRE : […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 AVRIL 2024 N° RG 23/01726 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5WZ AFFAIRE : [N] [B] C/ Société [Localité 4] DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 30 novembre 2020 Section: commerce RG n°: F 20/00130 Copie exécutoirees et certifiées conformes délivrées à : Me Guillaume BAIS Me François SOUCHON le : LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 1er juillet 2021 Madame [N] [B] née le 24 novembre 1972 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] assistée de Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Société [Localité 4] DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 4] assistée de Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [Localité 4] Distribution, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2001, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 28 février 2002, en qualité de caissière.

Cette société est spécialisée dans la grande distribution et exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4].

L'effectif de la société n'est pas connu de la cour.

Elle applique la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.

Par lettre du 9 juin 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2017, avec mise à pied conservatoire.

Mme [B] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2017 pour faute grave dans les termes suivants : « (') A la suite de l'entretien que nous avons eu le 29 juin 2017, je me vois contrainte de vous licencier pour faute grave à effet à l'envoi du présent courrier.

En effet, alors que nous faisions totalement confiance, vous avez profité de celle-ci pour modifier manuellement les stocks des bouteilles de gaz afin de vous livrer a des détournements d'espèces venant de ventes des bouteilles de gaz.

D'ailleurs vous vous êtes glorifiée auprès de tiers à la société disant je cite « je la nique bien la mère [P] », montrant même des espèces détournées et ajoutant à votre explication que vous ne « retrouveriez pas une place comme ça car « je me fais beaucoup d'argent, mais pas à la station pour l'essence parce que c'est contrôlé » offrant même à ces tiers des jetons de lavage venant de notre station.

Vous comprendrez aisément, que je ne puis vous garder dons mes effectifs, étant particulièrement déçue de votre comportement alors même que je vous ai embauché pour vous donner une seconde chance, personne ne voulant de vous d cause de votre passé.

Lors de l'entretien vous avez prétendu n'y être pour rien dons ces manipulations de stocks et donc de détournement, alors que justement toutes ces manipulations apparaissent quand vous étes en poste et non quand vos collègues sont la.

La rupture de votre contrat interviendra à l'envoi du présent courrier. (') ».

Le 23 novembre 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

L'instance a été radiée puis réinscrite par la société [Localité 4] Distribution qui, s'opposant au désistement d'instance formulé par la salariée, a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Selon jugement du 15 juin 2020, le tribunal correctionnel de Chartres a condamné Mme [B] à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de trois ans pour abus de confiance commis au préjudice de la société [Localité 4] Distribution entre le 27 février 2014 et le 13 juin 2017, une partie des faits ayant été commis en état de récidive légale.

Le tribunal a également condamné Mme [B] à payer à la société [Localité 4] Distribution la somme de 83 245 euros à titre de dommages-intérêts.