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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00921

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTransaction / protocoleContrat de travailPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/00921

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00921 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQI AFFAIRE : [Q] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00921 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQI AFFAIRE : [Q] [S] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 21/01388 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [S] né le 9 novembre 1966 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2], en qualité de grand reporter, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 août 2000.

Par suite, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [1], filiale de la société [2].

Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision.

Elle applique la convention collective d'entreprise [2].

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait un poste de rédacteur en chef.

Deux procédures initiées par le salarié, ont opposé les parties.

L'une consécutive à la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 juillet 2017 et l'autre, devant le même conseil de prud'hommes, le 3 août 2018.

Le 15 février 2021, les parties ont signé un accord transactionnel, moyennant le versement d'une somme de 140'000 euros, destiné à mettre un terme à l'amiable aux deux différends existants entre elles relatifs à l'exécution du contrat de travail.

Le 31 août 2021, le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture d'un commun accord.

Par requête du 29 octobre 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la résolution de l'accord transactionnel du 15 février 2021 et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a': .

Dit que M. [S] a violé les dispositions de la transaction signée le 15 février 2021 avec la société [1], .

Prononcé la résolution de la transaction signée le 15 février 2021, .

Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme nette de 140'000 euros au titre de la restitution de l'indemnité transactionnelle, .

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil, .